Référés, 21 janvier 2025 — 24/00339
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 2] [Localité 11] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil
N° RG 24/00339 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2RL MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 21 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [G] [D] demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [Z] [L] épouse [D] demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.A.S. BC PRESTIGE dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur responsabilités civiles professionnelle et décennale de la société BC PRESTIGE dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Sandra GRASLIN-LATOUR, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requises
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 26 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 24 mars 2023, M. [G] [D] et Mme [Z] [L] épouse [D] (ci-après les époux [D]) ont confié à la société BC PRESTIGE la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 9].
Par assignation signifiée les 24 mai et 3 juin 2024, les époux [D] ont attrait la société BC PRESTIGE et la société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur responsabilités civiles professionnelle et décennale, devant la juridiction des référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans leurs dernières écritures reçues le 1er octobre 2024 et reprises à l’audience, les époux [D] exposent pour l’essentiel :
- qu’en raison de multiples griefs reprochés à la société BC PRESTIGE, ils ont entendu résilier le contrat de maîtrise d’oeuvre ; - que la société BC PRESTIGE n’a jamais contesté les griefs invoqués, et a accepté la résiliation le 29 novembre 2023 ; - qu’ils se sont tournés vers la société DEMAILLY ALAIN en sa qualité de maître d’oeuvre pour la reprise des travaux ; - que dans une attestation du 27 février 2024, la société DEMAILLY ALAIN a relevé que les plans d’exécution de la société BC PRESTIGE étaient succincts et comportaient des erreurs de conception majeurs, et qu’ils ne pemettaient pas la bonne réalisation de l’ouvrage ; - qu’elle a également relevé que le chiffrage de l’ouvrage avait été sous-évalué, ne prenant pas en compte les contraintes dues à la RE 2020 ; - que par courrier du 7 mars 2024, ils ont tenté de trouver une issue amiable à leur différend, en vain ; - qu’il ne ressort d’aucune pièce produite que la garantie responsabilité civile professionnelle de la société BC PRESTIGE serait limitée à la responsabilité délictuelle de celle-ci ; - qu’ils sont parfaitement fondés à rechercher la mise en oeuvre de la garantie responsabilité civile professionnelle de la société MIC INSURANCE COMPANY au regard des manquements de nature contractuelle de son assurée.
Suivant conclusions déposées le 26 novembre 2024 et reprises à l’audience, la société MIC INSURANCE COMPANY conclut au débouté et à sa mise hors de cause, ainsi qu’à la condamnation des époux [D] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La société MIC INSURANCE COMPANY fait valoir pour l’essentiel :
- que sa garantie n’a vocation qu’à indemniser des désordres de nature décennale, ou s’agissant de la garantie responsabilité civile professionnelle, la responsabilité civile que l’assuré peut encourir à raison des dommages corporels, - que sa garantie exclut les conséquences d’un manquement à l’obligation de délivrance d’un produit ou d’un ouvrage, de l’inexécution d’un travail ou d’une prestation, ou de l’inobservation des délais contractuels.
À l’audience de plaidoirie, la société BC PRESTIGE ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur responsabilités civiles professionnelle et décennale de la société BC PRESTIGE :
La société MIC INSURANCE COMPANY sollicite sa mise hors de cause, au motif que les garanties souscrites avec son assurée ne peuvent s’appliquer pour les désordres dénoncés.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’application ou non des garanties contractuelles, alors que la nature des désordres et leurs conséquences relèvent de la mission de l’expert judiciaire, si ce dernier est désigné.
En conséquence, il n’y a pas lieu, à ce stade, de m