Référés, 21 janvier 2025 — 24/00431
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 6] [Localité 8] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil
N° RG 24/00431 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5GX MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 21 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [N] [B] demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [M] [E] épouse [B] demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.A.R.L. KAYA ISMET dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. KAYA ISMET dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE
requises
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 26 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Monsieur [N] [B] et Madame [M] [E] épouse [B] ont confié à la SARL KAYA ISMET des travaux de pose de crépi avec entoilage sur isolation extérieure, pose de baguettes d’angle et couleur de finition, en fournissant eux-mêmes les matériaux, pour un montant de 7 303,37 euros selon facture du 10 septembre 2013, pour la rénovation de leur maison d’habitation sise [Adresse 5].
Par assignation signifiée le 24 juillet 2024 par acte de commissaire de justice, les consorts [B] ont attrait la SARL KAYA ISMET et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, devant la juridiction des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Au soutien de leur demande, ils font valoir que les premiers désordres sont apparus sur la façade nord à l’été 2020 et que le décollement de l’entoilage a été constaté en février 2021 sur la façade ouest. Une première expertise diligentée par l’assurance de la SARL KAYA ISMET avait chiffré la reprise des travaux consécutive à un décollement anormal du crépi. Suite à une aggravation intervenue en juin 2022, une seconde expertise est intervenue, à laquelle aucune suite n’a été donnée.
A l’audience du 26 novembre 2024, Monsieur [N] [B] et Madame [M] [E] épouse [B], représentés par leur conseil, ont repris oralement leurs demandes.
La SA MAAF ASSURANCES a constitué avocat et a repris oralement ses conclusions reçues le 28 août 2024, demandant à la juridiction de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise et d’imposer les frais de la mesure à Monsieur [N] [B] et Madame [M] [E] épouse [B].
La SARL KAYA ISMET a constitué avocat et a repris oralement ses conclusions reçues le 31 octobre 2024, par lesquelles elle ne s’oppose pas à l’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est établi en procédure qu’une indemnisation concernant des désordres en façade sud est déjà intervenue en 2017. Deux rapports d’expertise privée, établis respectivement par le cabinet SARETEC le 6 mai 2021 et le cabinet STELLIANT le 26 septembre 2022, ont constaté le décollement et la chute partielle de l’enduit de finition de l’ITE sur les façades nord/ouest et nord/est. Une proposition d’indemnisation suite à un devis de reprise des travaux a été faite à Monsieur [N] [B] et Madame [M] [E] épouse [B], qui n’y ont pas donné suite car les désordres sont évolutifs et concernent l’intégralité de la façade. Onze photos ont été produites par les requérants sur les différents pans de leur façade pour déterminer la poursuite des désordres.
Les consorts [B] sont dès lors légitimes à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Une telle mesure d'instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder Monsieur [P] [Z], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 13], demeurant [Adresse 10], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par