Ctx protection sociale, 7 janvier 2025 — 23/00106
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 23/00106 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IFBY
kt République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 JANVIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Société SAFRA SAS dont le siège social est sis 24, rue de la filature - 67600 SELESTAT (BAS-RHIN)
représentée par Me Julie DRECHSLER-EDEL, avocat au barreau de STRASBOURG, non comparante, dispensée de comparution
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
URSSAF D’ALSACE dont le siège social est sis TSA 60003 - 38046 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Me Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de Strasbourg, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Christiane ERTLE HANSEN, Représentante des employeurs Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 07 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
la SAS SAFRA a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Au terme de ce contrôle, il a été notifié à la société un rappel de cotisations pour un montant de 32 316 euros par lettre d’observations du 12 juillet 2022.
La SAS SAFRA n’a pas fait valoir ses observations durant la période contradictoire.
La SAS SAFRA a fait l’objet d’une mise en demeure du 1er septembre 2022 portant sur la somme de 33 909 euro, soit 32 316 euros au titre des cotisations et 1593 euros au titre des pénalités de retard.
Par virement bancaire du 30 septembre 2022, la Société SAFRA a réglé la somme de 10 201 euros, montant correspondant aux parts salariales des cotisations.
La SAS SAFRA a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’ALSACE le 31 octobre 2022, laquelle n’a pas rendu sa décision dans les deux mois de sa saisine.
Par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 27 février 2023, la SAS SAFRA a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de contester certains points du redressement ( soit les points 5, 6, 7, 8 et 9).
La CRA a rendu sa décision le 6 février 2023, laquelle a été notifiée à la société le 21 mars 2023. Elle a ainsi minoré le rappel concernant la prise en charge des dépenses personnelles du salarié, le montant des cotisations étant ramené à 11 153,43 euros et a confirmé les rappels opérés au titre des points 5,6,7 et 8.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 7 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été mise en délibéré sur pièces.
La SAS SAFRA, représentée par son conseil dispensé de comparaître, reprenait le bénéfice de ses dernières conclusions du 22 mai 2024 dans lesquelles elle demandait de : -déclarer recevable et bien fondée sa requête ; -constater et au besoin juger que le contrôle dont elle a fait l’objet est irrégulier ; -debouter l’URSSAF de ses fins, moyens et prétentions ainsi que de sa demande reconventionnelle ; -lui donner acte qu’elle ne conteste pas les points 1 à 4 de la lettre d’observations ; -constater et au besoin juger que le redressement dont elle a fait l’objet est irrégulier et malfondé, notamment le redressement au titre des dépenses personnelles du salarié, de l’avantage en nature des outils issus des nouvelles technologies, de l’utilisation du véhicule personnel et des indemnités kilométriques, de la prise en charge des dépenses personnelles du salarié au titre des loyers ; -condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens ; -ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Dans des conclusions du 20 avril 2023, l’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée par son conseil, reprenait ses écritures du 20 avril 2023 dans lesquelles elle demandait au tribunal de : -déclarer le recours de la SAS SAFRA recevable en la forme et l’en débouter quant au fond ; -constater que la demanderesse a réglé la somme de 10 201 euros en cotisations correspondant aux parts salariales des cotisations ; -prendre acte que la CRA a minoré le chef de redressement n°9 et a confirmé les rappels opérés concernant les chefs de redressement n°5,6,7 et 8 ; -valider la mise en demeure du 1er septembre 2022 pour le solde de 18 994 euros de cotisations et 1474 euros de majorations de retard ; -reconventionnellement, condamner la s