Référés, 21 janvier 2025 — 24/00066

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 6] [Localité 9] ☎ [XXXXXXXX02] -------------- Référé civil

N° RG 24/00066 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IURB MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 21 janvier 2025 Dans la procédure introduite par :

Monsieur [D] [E] demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE

Madame [P] [C] demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE

requérants

à l’encontre de :

Monsieur [M] [R], exerçant sous l’enseigne “ALSACE DIAG IMMO” demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Michel BENOIT, avocat au barreau de MULHOUSE

Monsieur [G] [J] demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE

Madame [V] [W] épouse [J] demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE

S.A. GAN ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE

requis

Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 26 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte notarial de vente en date du 16 juin 2022, M. [D] [E] et Mme [P] [C] ont acquis auprès de M. [G] [J] et Mme [V] [W] épouse [J] (ci-après les époux [J]) une maison d’habitation sise [Adresse 5] [Localité 1], moyennant un prix de 610 000 euros, dont un montant de 36 000 euros au titre des biens meubles.

Par assignation signifiée les 24 et 29 janvier 2024, M. [D] [E] et Mme [P] [C] ont attrait M. [M] [R], exerçant sous l’enseigne « ALSACE DIAG IMMO », et les époux [J] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/66.

Par assignation signifiée 16 avril 2024, M. [M] [R] a attrait en la cause son assureur, la société GAN ASSURANCES, aux fins de lui voir étendre les opérations d’expertise. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/242.

Les procédures ont été jointes le 21 mai 2024 par mention au dossier.

Dans leurs dernières conclusions reçues le 9 juillet 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [D] [E] et Mme [P] [C] concluent au débouté des demandes des époux [J].

M. [D] [E] et Mme [P] [C] font valoir :

- qu’était annexé à l’acte de vente un diagnostic de performance énergétique, établi le 9 septembre 2021 par M. [M] [R], exerçant sous l’enseigne « ALSACE DIAG IMMO », qui classait l’immeuble en catégorie D, - qu’ils ont constaté, dès leur installation, qu’il faisait froid dans la maison et que la température minimale de confort ne pouvait pas être atteinte, - qu’un second diagnostic de performance énergétique, établi le 22 juin 2023 par la société ENERGEO ALSACE, a classé l’immeuble en catégorie G, - que la société ENERGEO ALSACE préconisait la mise en place d’une isolation par l’extérieur des murs extérieurs, d’une isolation des combles en déroulés et d’un chauffe-eau thermodynamique, ainsi que le remplacement des menuiseries et l’installation d’une pompe à chaleur Air/Air, - que le diagnostiqueur indique que le chauffage est le poste le plus énergivore du logement et qu’il convient de réduire les déperditions au niveau des parois, - qu’ils n’auraient pas acquis l’immeuble en ayant une connaissance réelle du diagnostic énergétique, - qu’ils ont été destinataires d’une facture d’EDF du 23 février 2023, d’un montant global de 2 367,98 euros, dont les consommations démontrent que la maison est énergivore, - que les vendeurs ne pouvaient ignorer la problématique liée au chauffage, - que contrairement à ce que prétendent les époux [J], aucune information ne leur a été délivrée et aucune facture ne leur a été transmise, - que la moitié de l’installation n’est plus opérationnelle.

Dans ses dernières conclusions reçues le 26 novembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [M] [R] s’en remet quant à la demande d’expertise judiciaire.

En outre, il conclut au débouté des demandes de la société GAN ASSURANCES et sollicite l’extension des opérations d’expertise à cette dernière.

M. [M] [R] fait valoir :

- qu’il était assuré auprès de la société GAN ASSURANCES sous la police d’assurance n° 151.423.461, de 2015 au 31 décembre 2022, - que de fait, il était bien assuré par la société GAN ASSURANCES en 2021 lors de la réalisation du diagnostic, - que la société GAN ASSURANCES argue qu’elle n’a pas à couvrir le sinistre dans le cadre d’une mobilisation de garantie en base réclamation, - que cet argument relève du juge du fond.

Dans leurs dernières conclusions reçues le 1er octobre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, les époux [J] sollicitent leur mise hors de ca