JCP-Baux d'habitation, 10 janvier 2025 — 24/01641
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/01641 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GV5H
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE, Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Société SCALIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP SOREL, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
A l'audience du 08 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2019, ayant pris effet le 29 juillet 2019, la SA SCALIS a donné en location à Monsieur [I] [L] et Mme [P] [T] un local à usage d’habitation de type 3 situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 385,36 euros hors charges, payable à terme échu le 1er de chaque mois.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, le bailleur SA SCALIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 novembre 2023 à Monsieur [I] [L], pour un montant en principal de 683,67 euros selon décompte en date du 26 octobre 2023.
La SA SCALIS a, par acte d'huissier du 2 avril 2024, fait assigner Monsieur [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins suivantes :
constater la résiliation du bail en application des stipulations contractuelles et des articles 7 et 24 I de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et par conséquent ;Ordonner à Monsieur [I] [L] ainsi qu’à tout occupant de son chef, de quitter les lieux sis [Adresse 3], après en avoir remis les clés, et, à défaut, ordonner son expulsion qui pourra être poursuivie, le cas échéant, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;condamner Monsieur [I] [L] au paiement de la somme de 4.382,84 euros au titre des loyers, provisions sur charges locative et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté à la date du 4 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023, date du commandement de payer les loyers sur 683,67 euros, et à compter de la date du présent acte pour le surplus, et ce, conformément à l’article 1231-7 du code civil ; condamner Monsieur [I] [L] au paiement d’une indemnité d'occupation égale au montant du loyers et des charges à compter du jour d’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à libération effective des lieux ; condamner Monsieur [I] [L] au paiement de la somme de 230,00 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Monsieur [I] [L] au paiement des entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’audience du 8 octobre 2024, la SA SCALIS, représentée par son avocat SCP SOREL, a actualisé le montant de la dette locative arrêté à la date du 30 septembre 2024 à 6.261,58 euros, hors frais de procédure. Le bailleur a précisé que le loyer s’élève à la somme de 423,66 euros hors charges, et qui n’est plus réglé depuis des mois par Monsieur [L], et s’est opposé par conséquent à l’octroi de tout délai de paiement de la dette locative. Selon les dernières informations fournies par le bailleur, le locataire aurait quitté les lieux sans préavis, ni état des lieux et sans restituer les clés.
Monsieur [I] [L], cité à l’étude, n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour lui.
Une fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience. Il en ressort que Monsieur [I] [L] vit seul dans son logement, séparé de la mère de sa fille depuis le mois d’avril 2023, et il a rencontré des difficultés financières à partir d’octobre 2023 quand il a quitté un emploi dans la grande distribution où il percevait 1300 € par mois. La commission de surendettement auprès de la banque de France a statué le 30 novembre 2023 sur un plan de surendettement dont les mesures n’ont pas été respectées par Monsieur [I] [L] (mise en demeure du 8 février 2024). Les débats étant clos, la décision a été mise en délibéré à la date du 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 3 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 8 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telles que s'appliquant au moment de l'assignation.
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