JCP-Baux d'habitation, 10 janvier 2025 — 24/01870

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 4]

JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025

Minute n° :

N° RG 24/01870 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GWNQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe TROLONGE, Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

S.A. SCALIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SCP SOREL, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

Madame [H] [E], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

A l'audience du 08 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

RAPPEL DES FAITS Par acte sous seing privé en date du 15 février 2021, ayant pris effet le 18 mai 2021, la SA SCALIS a donné en location à Monsieur [Z] [F] et à Madame [H] [E] un local à usage d’habitation de type T3 avec un jardin et abris de jardin situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 690,24 euros hors charges, payable à terme échu le 1er de chaque mois.

Des loyers et charges étant demeurés impayés, le bailleur SA SCALIS a fait signifier le 10 janvier 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [Z] [F] et à Madame [H] [E], pour un montant en principal de 2.297,69 euros selon décompte en date du 4 janvier 2024.

En l’absence de règlement des causes dudit commandement, la SA SCALIS a, par acte d'huissier du 17 avril 2024, fait assigner Monsieur [Z] [F] et Madame [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins suivantes : constater la résiliation du bail en application des stipulations contractuelles et des articles 7 et 24 I de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et par conséquent ;Ordonner à Monsieur [Z] [F] et Madame [H] [E] ainsi qu’à tout occupant de leur chef, de quitter les lieux sis [Adresse 2], après en avoir remis les clés, et, à défaut, ordonner leur expulsion qui pourra être poursuivie, le cas échéant, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;condamner solidairement Monsieur [Z] [F] et Madame [H] [E] au paiement de la somme de 2.649,31 euros au titre des loyers, provisions sur charges locatives et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté à la date du 28 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024, date du commandement de payer les loyers sur 2.297,69 euros, et à compter de la date du présent acte pour le surplus, et ce, conformément à l’article 1231-7 du code civil ; condamner in solidum Monsieur [Z] [F] et Madame [H] [E] au paiement d’une indemnité d'occupation égale au montant du loyers et des charges à compter du jour d’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à libération effective des lieux ; condamner in solidum Monsieur [Z] [F] et Madame [H] [E] au paiement de la somme de 230,00 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile;condamner in solidum Monsieur [Z] [F] et Madame [H] [E] au paiement des entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’audience du 8 octobre 2024, la SA SCALIS, représentée par son avocat SCP SOREL, a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4.724,56 euros, hors frais de procédure. Le bailleur a précisé que le loyer s’élève à la somme de 742,51 euros hors charge, et a indiqué, en outre, que si des efforts sur le paiement de leur loyer courant avaient bien été effectués par les locataires, leur dette locative était cependant en augmentation, Madame [H] [E] ayant récemment déposé un nouveau dossier de surendettement auprès de la BDF générant une mensualité supplémentaire de 202,86 € en plus du remboursement de leurs autres dettes. De ce fait, le bailleur déclarait ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement de la dette locative.

Monsieur [Z] [F] et Madame [H] [E] ont comparu à l’audience et indiqué être tous les deux salariés avec des revenus de 1800 à 2000 € chacun, souhaiter régler au plus vite leur dette locative sans pouvoir s’engager toutefois auprès du tribunal sur un règlement mensuel ferme, en sus de leur loyer courant. Une fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience, d’où il ressort que la situation de surendettement de Monsieur [Z] [F] et de Madame [H] [E] perdure depuis 2023, suite à un voyage à le Réunion organisé pour le baptême de leurs 2 enfants et financé par plusieurs crédits à la consommation.

La décision a été mise en délibéré à la date du 10 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

La décision est contradictoire en application de l'article 467 du Code de procédure civile, toutes les parties ayant comparu ou été représentées à l’audience de jugement.

I. SUR LA RESILIATION DU BAIL :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie