JCP-Baux d'habitation, 10 janvier 2025 — 24/02267
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/02267 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXE6
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE, Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Etablissement public LOGEM LOIRET, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [W] [X] en présence de M. [G] [Y] , éducateur prévention spécialisée [Localité 5] métropole, domiciliée : chez CCAS D'[Localité 5], [Adresse 3] comparante en personne
A l'audience du 08 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
EXPOSE DU LITIGE
L’OPH LOGEMLOIRET a donné à bail, selon contrat en date du 24 octobre 2017 à Monsieur [B] [X] un bien à usage d’habitation de type 3 ainsi qu’un garage situés [Adresse 1], moyennant un loyer initial hors charges de 439,85 euros (logement) et de 31,79 euros pour le garage, payables à terme échu le 1er de chaque mois.
Monsieur [B] [X] est décédé le 30 juillet 2023 entraînant la résiliation de plein droit du bail en l’absence de personnes pouvant prétendre au transfert du contrat de location.
Toutefois, postérieurement au décès du locataire en titre, l’OPH LOGEMLOIRET -ayant été informé que sa fille, Madame [W] [X] occupait sans autorisation le logement- a, par lettre du 22 septembre 2023, indiqué à cette dernière qu’elle ne pouvait bénéficier du droit de suite du bail de son père au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’attribution fixées par la législation, s’agissant d’un logement HLM non adapté à sa situation.
Madame [W] [X] se maintenant néanmoins dans les lieux sans s’acquitter du loyer, et en émettant de surcroît des nuisances sonores gênant le voisinage, l’OPH LOGEMLOIRET lui a fait sommation le 16 octobre 2023, par acte de commissaire de justice, de quitter le logement dans un délai de 8 jours et d’en restituer les clés, tout en saisissant parallèlement la CCAPEX de cette situation.
Après avoir fait constater les 22 décembre 2023 et 24 janvier 2024 par acte de commissaire de justice que Madame [W] [X] occupait toujours les lieux avec son compagnon, tout en causant des troubles au voisinage (nuisances sonores, présence de nuisibles nécessitant une désinsectisation), l’OPH LOGEMLOIRET a fait délivrer le 19 avril 2024 à Madame [W] [X] une assignation à comparaître -dénoncée par la voie électronique à la Préfecture du Loiret le 22 avril 2024- devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS, statuant au fond, aux fins suivantes : constater l'occupation sans droit ni titre de Madame [W] [X] du logement et du garage sis [Adresse 1] en vertu de l'article 544 du Code civil et de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ; ordonner l'expulsion de Madame [W] [X], occupante sans droit ni titre, ainsi que tout occupant de son chef dans les délais légaux et ce avec le concours de la [Localité 4] publique et d'un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; déroger aux dispositions de l'article L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution pour que le défendeur ne bénéficie pas du délai légal de deux mois, mais de 8 jours seulement pour quitter les lieux au motif qu'elle les occupe sans droit ni titre ; condamner Madame [W] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation de 600,00 € égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail le 30 juillet 2023 jusqu'à complète libération des locaux, et ce, en vertu de l'obligation de réparer le préjudice subi du fait d'une occupation sans droit ni titre, conformément à l'article 1760 du Code civil ; condamner Madame [W] [X] au paiement de la somme de 4.968,13 € (arrêtée au 12 février 2024) au titre de l’arriéré de loyers et charges ; condamner Madame [W] [X] au paiement d'une somme de 1.200,00 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, pour participation aux frais exposés par le demandeur et que l'équité impose de ne pas lui laisser supporter ; dire que l’exécution provisoire du jugement à intervenir ne sera pas écartée ;
condamner Madame [W] [X] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront le coût de la sommation, du procès-verbal de constat et de l'assignation en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024.
Madame [W] [X], comparaissant en personne, indique être sans activité professionnelle, avoir quitté le logement depuis le mois de juin 2024 et restitué les clés au bailleur.
A cette audience, l’OPH LOGEMLOIRET, représenté par son avocat, a renoncé par conséquent à sa demande d’expulsion, puis a déposé son dossier en maintenant ses autres demandes introductives, d