JCP-Baux d'habitation, 10 janvier 2025 — 24/01104

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]

JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025

Minute n° :

N° RG 24/01104 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUUT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe TROLONGE, Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Etablissement public LOGEMLOIRET agissant au nom de la SIAP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par M. [X] [E] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Madame [S] [B], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

A l'audience du 08 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 3 janvier 2020, la société LOGEMLOIRET -venant aux droits de la SIAP à compter du 1er juin 2021- a consenti en bail à Madame [S] [B] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 430,40 euros et 187,16 € de provision pour charges, payables à terme échu.

Par lettre du 6 octobre 2022, Madame [S] [B] a donné congé à son bailleur avec un préavis d’un mois prenant effet le 7 novembre 2022.

Des loyers et charges étant demeurés impayés, la société LOGEMLOIRET a, par lettre recommandée avec AR du 31 janvier 2024 adressée à Madame [S] [B], mis en demeure cette dernière d’avoir à lui payer la somme 1.839,90 euros correspondant aux dits loyers et charges dus.

Un constat de carence a été établi le 11 janvier 2024.

C’est dans ce contexte que, par requête en date du 27 février 2024 reçue le 11 mars 2024, la société LOGEMLOIRET a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, aux fins de :

condamner Madame [S] [B] à lui payer - sur le fondement de l’article 1728 du code civil - la somme de 1.839,90 euros au titre des loyers et charges impayés ;condamner Madame [S] [B] à lui payer une indemnité de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 octobre 2024.

A l’audience, la société LOGEMLOIRET, représentée suivant pouvoir par Madame [X] [E], a précisé que la locataire était partie en novembre 2022. Elle a indiqué n’avoir aucun contact avec Madame [S] [B]. Aussi, elle a actualisé la dette locative à la somme de 2.039,90 euros. Elle indique que Madame [S] [B] réglait 65 euros par mois, et n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement sur ce même montant.

Régulièrement convoqué suivant citation à comparaître signifié à étude, Madame [S] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré à la date du 10 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.

En l’espèce, la présente décision sera rendue par défaut et en dernier ressort.

A l’audience, la société LOGEMLOIRET a précisé la nouvelle adresse de Madame [S] [B] : [Adresse 4].

I. Sur la demande de condamnations au paiement : Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 1353 du Code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

En l’espèce, la société demanderesse verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.

Elle sollicite la somme de 1.839,90 euros au titre des arriérés de loyers et charges de laquelle il convient de soustraire la somme de 155,60 euros de frais d’huissier, lesquels peuvent relever des dépens.

La dette locative restante s’élève donc à la somme de 1.684,30 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.

Par conséquent, il convient de condamner Madame [S] [B] au paiement de la somme totale de 1.684,30 euros au titre des loyers et charges impayés au 27 février 2024.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

II. Sur les délais de paiement :

Selon l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, la