JCP-Baux d'habitation, 20 janvier 2025 — 24/01707
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/01707 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GWBT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE, Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 1] comparant
Madame [L] [F] épouse [G], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Madame [M] [R] épouse [O], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 4] comparant,
A l'audience du 8 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025 puis prorogé à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 27 novembre 2021, Monsieur [P] [G] et Madame [L] [F], épouse [G], ont donné à bail à Monsieur [N] [O] et à Madame [M] [R], épouse [O] un logement à usage d’habitation avec cave et garage, situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel initial de 600,00 euros, outre 30,00 € de provision pour charges, payables au plus tard le 5 de chaque mois. Se prévalant d'une situation d'impayés locatifs dès le mois de février 2023, Monsieur [P] [G] et Madame [L] [F], épouse [G] ont fait délivrer le 5 décembre 2023 auprès de Monsieur [N] [O] et de Madame [M] [R], épouse [O], un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire, de produire l’attestation d’assurance et de justifier de l’occupation du logement, ledit acte portant sur la somme principale de 1.086,79 euros due au titre des loyers et charges échus et demeurés impayés pour la période des mois de février à novembre 2023 inclus.
Les causes du commandement de payer n’ayant pas été pas acquittées, les époux [G] ont fait assigner, par actes d’huissier signifiés -à l’étude- le 12 avril 2024 Monsieur [N] [O] et Madame [M] [R], épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes : constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail sous seing privé liant les parties ; ordonner l'expulsion Monsieur [N] [O] et de Madame [M] [R], épouse [O] ainsi que de tout occupant de leur chef au besoin avec le concours de la [Localité 2] publique et d'un serrurier ; condamner solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [M] [R], épouse [O] à leur payer la somme de 586,79 euros correspondant à l’arriéré de loyers et les indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire arrêté au 12 février 2024 ; condamner solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [M] [R], épouse [O] à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges ; condamner solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [M] [R], épouse [O] à leur payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [M] [R], épouse [O] à tous les dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement et de l’assignation en vertu de l’article 696 du CPC.
À l’audience du 8 octobre 2024, Monsieur [P] [G] a comparu seul en maintenant les demandes introductives du couple, expliquant avoir un prêt de 500 € par mois à rembourser pour le logement, et en actualisant -arrêté au 6 octobre 2024- le décompte de la dette locative (échéance d’octobre 2024 incluse) à la somme de 3.430,00 euros, hors frais de poursuite (904,69 €).
Madame [M] [R], épouse [O] n’a pas comparu, ni personne pour elle. Monsieur [N] [O], qui a comparu, explique être séparé depuis le mois d’août de Madame [O], exclue du logement familial par la justice pour violences, et vivre seul avec ses 2 enfants de 12 et 15 ans. Il indique par ailleurs être salarié avec un revenu de 2000 € à 2200 € par mois, sans percevoir d’APL.
Aucune fiche de diagnostic social et financier n’a été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 10 janvier 2025 prorogé au 20 janvier 2025
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 474 du Code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
En l’espèce, vu l'absence de l’un des défendeurs à l'audience publique, la décision sera réputée contradictoire, le jugement étant susceptible d'appel.
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 15 avril 2024 soit plus de six semaines avant l’audience du 8 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir -suite à la délivrance du commandement de payer du 5 décembre 2023 - préalablement sais