JCP-Baux d'habitation, 10 janvier 2025 — 24/01456

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 8]

JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025

Minute n° :

N° RG 24/01456 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GVPG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe TROLONGE, Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Etablissement public LOGEM LOIRET, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [O] [B] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [N] né le 08 Mars 1977 , demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

A l'audience du 08 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

EXPOSE DES FAITS :

Par contrat sous seing privé en date du 30 septembre 2022, l’OPH LOGEMLOIRET a consenti un bail à Monsieur [G] [N] un logement à usage d’habitation de type 2 situé [Adresse 4] [Localité 1], pour un loyer mensuel initial de 391,23 euros hors charges, payable à terme échu le 1er de chaque mois.

Des loyers étant demeurés impayés, la société LOGEMLOIRET a fait signifier le 27 décembre 2023 à Monsieur [G] [N] un commandement de payer dans les 6 semaines les loyers visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2.530,65 euros, puis aux termes du même acte lui a fait commandement d'avoir à justifier de l'assurance du logement dans le délai d'un mois, en vain.

La société LOGEMLOIRET a, par conséquent, fait assigner le 27 mars 2024 Monsieur [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS aux fins suivantes :

Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d’ordonner que la location consentie à Monsieur [G] [N] a cessé de plein droit au regard des dispositions des articles 24 et 7g de la Loi du 6 juillet 1989 et de juger que Monsieur [G] [N] sera expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, dans les délais légaux et ce avec le concours de la [Localité 7] publique et d’un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;Condamner Monsieur [G] [N] au titre des loyers et charges à la somme de 3.588,14 euros en principal en application de l’article 1728 du Code Civil avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en vertu des articles 1153-1 et 1155 du Code civil ;Condamner Monsieur [G] [N] à produire l’attestation d’assurance sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [G] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément à l’article 1760 du Code Civil ;Condamner Monsieur [G] [N] au paiement d’une somme de 400,00 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour participation aux frais exposés par le demandeur et que l’équité impose de ne pas lui laisser supporter ;Condamner Monsieur [G] [N] en tous les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement et de la présente assignation, en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile. A l’audience du 8 octobre 2024, la SOCIÉTÉ LOGEMLOIRET - représentée avec pouvoir par Madame [O] [B] - a maintenu sa demande relative à la dette locative arriérée et actualisée au 2 octobre 2024 -hors frais de poursuites- s’élevant à 5.595,50 euros, puis a déclaré renoncer aux demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation du fait que Monsieur [G] [N] avait quitté le logement le 30 août 2024, son dernier paiement datant du mois d’octobre 2023.

Bien que cité à sa personne, Monsieur [G] [N] n’a cependant pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

A la lecture de la fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l'audience, il ressort que Monsieur [G] [N] a connu une période de chômage à compter de juin 2023 impliquant des difficultés financières, a dénoncé la présence de troubles de voisinage (bruits) provoquant des problèmes de santé dans le logement, dont il a déclaré souhaiter quitter dès que possible.

La décision a été mise en délibéré à la date du 10 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel, en l'absence à l'audience de Monsieur [G] [N], lors du retrait par la Société LOGEMLOIRET de ses demandes principales d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.

I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES D’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, D’EXPULSION ET D’INDEMNITE D’OCCUPATION:

Au cours de l'audience, la Société LOGEMLOIRET a indiqué via sa représentante Madame [P], que Monsieur [G] [N] avait volontairement quitté les lieux loués et restitué les clés du logement le 30 août 2024 - sans toutefois apurer sa dette locative arriérée - et a donc déclaré renoncer à ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, formulées à titre principal.

Il convient donc de constater que ces demandes ne sont pas maintenues, dans le dispositif du présent jugement.

II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE DE LOYERS, CHARGES ET DEGRADATIONS LOCATIVES :

En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Or, à l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du décompte financier actualisé en date du 2 octobre 2024 régulièrement produit à l’audience par la Société LOGEMLOIRET, il est constant que Monsieur [G] [N] demeure redevable des loyers et charges -hors frais de procédure- depuis le mois d’avril 2023 pour un montant total de 5.595,50 euros (dont 50,37 € de réparations locatives forfaitisées) calculé jusqu’au 30 août 2024, date de son départ des locaux loués.

De cette somme, il conviendra toutefois de déduire la somme de 42,55 € correspondant aux frais non contractuels imputés à tort au locataire, à savoir les « pénalités d’enquête OPS » pour 22,86 € ainsi que les « pénalités risque locatif » pour 19,69 €.

Absent à l'audience, bien que régulièrement cité, Monsieur [G] [N] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de sa dette locative.

Monsieur [G] [N] sera, par conséquent, condamné à verser à l'OPH LOGEMLOIRET la somme de 5.552,95 euros -dont il demeure redevable au titre des loyers, charges et dégradations locatives restés impayés suite à son départ des lieux- assortie des intérêts de droit calculés à compter de la signification de la présente décision.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 décembre 2023 et de l'assignation introductive d’instance. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'OPH LOGEMLOIRET, gestionnaire de logements sociaux, Monsieur [G] [N] sera condamné à lui verser une indemnité de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que l'OPH LOGEMLOIRET ne maintient pas ses demandes de constat d'acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre de Monsieur [G] [N], celui-ci ayant volontairement quitté et restitué le 30 août 2024 -soit antérieurement à la date de l'audience du 8 octobre 2024- les clés du local à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 6], pris à bail par contrat du 30 septembre 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [G] [N] à régler à l'OPH LOGEMLOIRET, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5.552,95 € (cinq mille cinq cent cinquante deux euros et quatre vingt quinze centimes) au titre des loyers, charges et dégradations locatives impayés -selon décompte du 2 octobre 2024, hors frais non contractuels et de procédure- calculés jusqu’à la date du 30 août 2024, date de son départ volontaire du logement loué ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [G] [N] à régler à l'OPH LOGEMLOIRET, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité de 400,00 € (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer préalable du 27 décembre 2023 et de l'assignation introductive d’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire (juge des contentieux de la protection), le 10 janvier 2025, la minute étant signée par P. TROLONGE, juge des contentieux de la protection, et par A. HOUDIN, greffier.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,