POLE CIVIL - Fil 2, 22 janvier 2025 — 20/01271
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 22 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 20/01271 - N° Portalis DBX4-W-B7E-PB5T NAC : 54D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2
JUGEMENT DU 22 Janvier 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 06 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
S.A.R.L. M3 CONSTRUCTION, RCS [Localité 4] 443 108 956, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 166
DEFENDEUR
M. [H] [V], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jean-luc PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 218
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [V] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 2].
La terrasse extérieure en carrelage de 181 m², posée sur un plancher béton recouvrant un sous-sol, a rapidement présenté des malfaçons, si bien que M. [V] obtenu le versement par son assureur, le 25 avril 2018, d'une somme de 42 660,42 euros correspondant au devis présenté par la société M3 construction pour la dépose de l'ancienne terrasse, la fourniture et la pose d'une nouvelle terrasse.
Le marché de travaux correspondant à ce devis a été conclu le 3 mai 2018, et M. [V] a versé à la société M3 construction, le 16 mai 2018, un acompte de 12 798,13 euros TTC.
Le 25 juillet 2018, alors que la chape avait été coulée, et que le carrelage était posé sur une surface d'environ 150 m², M. [V] aurait constaté que les calepinages intérieur et extérieur n'étaient pas alignés, et que " l'alignement des carreaux sur la longueur de la terrasse n'était pas rectiligne ".
Malgré une réunion de chantier tenue le 26 juillet 2018, M. [V] et la société M3 construction ne parvenaient pas à s'entendre sur la conformité au marché de la prestation réalisée et il était mis un terme aux travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2018, la société M3 construction mettait en demeure M. [V] de procéder à la réception des ouvrages déjà exécutés et de lui régler la somme de 24 627,99 euros. Par courrier du 10 août 2018, M. [V] refusait de faire droit à ces demandes, maintenant que les travaux étaient entachés de malfaçons.
Une réunion d'expertise amiable s'est tenue le 12 septembre 2018, qui n'a pas permis une résolution amiable du litige. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 4 décembre 2018 et 19 février 2019, la société M3 construction a de nouveau mis en demeure M. [V] de lui régler la somme de 24 627,99 euros correspondant aux travaux réalisés aux 30 juin et 25 juillet 2018. Par courriers des 17 décembre 2018 et 1er mars 2019, M. [V] maintenait que le carrelage n'avait pas été posé conformément au DTU 52.2 P 1-1-3.
Par assignation en date du 12 mai 2020, la société M3 construction a saisi le tribunal judiciaire afin d'obtenir la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 24 627,99 euros, outre les intérêts de retard correspondant à 1,5 fois le taux d'intérêt légal depuis la mise en demeure du 27 juillet 2018.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le juge de la mise en état, à la demande de la société M3 construction, a ordonné une expertise judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 14 avril 2023.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la société M3 construction demande de :
A titre principal - Prononcer l'interruption du marché de travaux conclu, le 3 mai 2018, entre la société M3 CONSTRUCTION et M. [H] [V] exclusivement imputable à M. [H] [V], - Prononcer la résolution la résiliation du marché de travaux conclu, le 3 mai 2018, entre la société M3 CONSTRUCTION et M. [H] [V] aux torts exclusifs de M. [H] [V], - Condamner M. [H] [V] à payer à la société M3 CONSTRUCTION la somme de 29 861,87 € au titre des factures des 30 juin et 25 juillet 2018 relatives aux travaux exécutés conformément au contrat conclu, le 3 mai 2018, entre les parties, outre les intérêts de retard, correspondant à 1,5 fois le taux d'intérêt légal, depuis la mise en demeure du 27 juillet 2018, - Rejeter l'ensemble des demandes de M. [H] [V] à l'encontre de la société M3 CONSTRUCTION, - Condamner M. [H] [V] à payer à la société M3 CONSTRUCTION la somme de 5 000 € au titre de la rupture brutale du marché de travaux ayant empêché l'entrepreneur d'achever l'ouvrage et, le cas échéant, de lever les réserves, - Condamner M. [H] [V] à payer à la société M3 CONSTRUCTION la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Aurélien DELECROIX, A titre infinime