Référés, 21 janvier 2025 — 24/02214
Texte intégral
N° RG 24/02214 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOYL
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02214 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOYL NAC: 63A
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Michel DIDIER-BALESTIER à la SCP GEORGES DAUMAS à la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR à la SCP VPNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [Y] [N], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Michel DIDIER-BALESTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Mme [K] [F], demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. L’EQUITE venant aux droits de la société LA MEDICALE, SA dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
Société CLINIQUE DE L’UNION, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE
CPAM de la Haute GARONNE dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 décembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d'un acte en date du 07 novembre 2024, Mme [Y] [N], a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE, en application de l'article 145 du code de procédure civile, Mme [K] [F], la S.A. L’EQUITE venant aux droits de la société LA MEDICALE, , la Société CLINIQUE DE L’UNION, laCompagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, l’Organisme CPAM de la Hte GARONNE assurant la gestion du recours contre tiers pour le compte de la MGEN aux fins de voir désigner un médecin expert chargé de vérifier si la prise en charge de la demanderesse le 4 décembre 2019 au service des urgences de la clinique de l’[19] suite à l’apparition de divers symptomes : perte d’équilibre, troubles de la parole, déformation de la machoire, notamment, est ou non en relation avec les complications évoquées ou avec l’aggravation de son état antérieur. Elle réclame encore 1000 euros de provision et la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [F], et la S.A. L’EQUITE venant aux droits de la société LA MEDICALE, demandent débouté des provisions et un complément de mission.
L’Organisme CPAM de la Hte GARONNE assurant la gestion du recours contre tiers pour le compte de la MGEN demande que ses droits soient réservés.
La Société CLINIQUE DE L’UNION, et la Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE,., réclament mises hors de cause formulent des réserves à défaut avec un complément de mission.
SUR QUOI,
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La partie requérante produit des justificatifs suffisants (rapports d’expertise, offre de la Maîf, avis médical notamment) établissant la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La demanderesse s’interroge sur la nature de la relation entre la clinique de l’Union et le Dr [F]. Elle précise que le médecin a toutefois agi dans le cadre d’activités libérales. Si les fautes reprochées potentiellement à la clinique ne sont pas très claires, il reste qu’à ce stade procédural, l’objet de l’expertise étant d’identifier la cause des difficultés, la clinique ne peut être d’ores et déjà mise hors de cause. La mission sera d’ailleurs libellée de telle façon que tout type de cause puisse être appréhendé.
Pour ce qui concerne la demande provisionnelle, l’EQUITE via la MAIF a déjà proposé une indemnisation que la demanderesse n’estime pas satisfactoire.
Aussi, le principe même de l’obligation n’est il pas contesté dans son principe.
Au vu de l’importance des difficultés médicales suivant pièce produites, et des sommes proposées, une provision de 1000 euros sera mise à charge de l’assureur.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'