POLE CIVIL - Fil 2, 22 janvier 2025 — 22/05181

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 2

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 22 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/05181 - N° Portalis DBX4-W-B7G-ROCL NAC : 50B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2

JUGEMENT DU 22 Janvier 2025

PRESIDENT

M. LE GUILLOU, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

M. PEREZ,

DEBATS

à l'audience publique du 06 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

S.A.S. TRAVAUX PUBLICS PRIVES BESSOU - TPPB, RCS [Localité 6] 484 850 813, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 476

DEFENDEUR

M. [V] [S] né le 29 Janvier 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 158

EXPOSÉ DU LITIGE *

M. [V] [S], propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 4], a signé le 22 décembre 2020 un devis de la société Travaux publics privés Bessou (TPPB) pour la construction d’une piscine avec pool house, d’un montant de 36 097,20 euros TTC.

Le 20 septembre 2021, M. [S] avait payé 26 033,62 euros. Il lui restait donc, au regard de la facture des travaux réduite à 35 665,20 euros TTC, un solde de 9 631,58 euros TTC à régler.

M. [S] avait également réglé une facture de 2 519 euros TTC correspondant à des travaux supplémentaires de terrassement et de préparation d’un chemin d’accès, prévus par avenant signé le 25 janvier 2021.

Par courrier en date du 20 octobre 2021, M. [V] [S] s’est plaint de désordres auprès de la société TPPB.

La société TPPB a répondu par courrier du 22 novembre 2021 et a proposé un avoir de 400 euros HT, soit 440 euros TTC, correspondant au coût des réparations des dommages causés lors des travaux (mur ITE et descente de gouttière endommagés) évalué par M. [S] dans son courrier du 20 octobre 2021. Aussi la société TPPB a présenté une facture de solde tenant compte de cet avoir de 9 191,58 euros TTC.

Par courrier du 10 décembre 2021, M. [S] a refusé cette proposition et a demandé une déduction de 5 000 euros correspondant aux frais de remise en état qu’il estimait devoir engager, soit le règlement d’un solde de 4 191,58 euros.

M. [S] a également fait dresser par huissier de justice, les 7 décembre 2021 et 16 février 2022, des procès-verbaux de constat des désordres.

Par lettre recommandée du 25 février 2022, M. [S] a communiqué à la société TPPB le procès-verbal de constat d’huissier du 16 février 2022, a notifié sa décision de résilier le marché aux torts de la société TPPB, et l’a convoquée à la réception des travaux le 4 mars 2022 à 11h30.

Le 4 mars 2022, en l’absence de la société TPPB, M. [S] a établi unilatéralement un procès-verbal de réception des travaux comportant de nombreuses réserves, dont il a demandé la levée par courrier du 16 mars 2022.

Par assignation en date du 8 décembre 2022, la société TPPB a saisi le tribunal aux fins d’obtenir la condamnation de M. [V] [S] à lui verser la somme de 9 191,58 euros TTC correspondant au solde du marché, ainsi que la somme de 1 500 euros pour résistance abusive.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la société TPPB demande de : - condamner M. [S] à lui verser la somme de 9 191,58 euros TTC assortie des intérêts à compter de la date de l’assignation, - condamner M. [S] à lui verser la somme de 1 500 euros pour résistance abusive, - débouter M. [S] de ses prétentions, - condamner M. [S] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Serdan, avocat.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, M. [V] [S] demande de : - rejeter l’intégralité des prétentions de la société TPPB, - condamner la société TPPB à lui verser les sommes de 13 403,54 euros au titre de la levée des réserves, 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du retard dans la réalisation des travaux et de l’abandon de chantier, 5 000 euros au titre du préjudice moral et des tracasseries judiciaires, à déduire du solde du marché de 9 191,58 euros TTC, - condamner la société TPPB à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions respectives des parties pour l’exposé de leurs moyens.

Lors de l’audience de mise en état du 10 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été différée à l’audience du 6 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été fixée pour plai