CH5 - SURENDETTEMENT, 21 janvier 2025 — 24/00070
Texte intégral
Page TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE [Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00070 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJ2V N° minute :
JUGEMENT
DU : 21 Janvier 2025
Copie conforme délivrée le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 après débats à l'audience publique du 17 Décembre 2024 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l'affaire qui oppose :
Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 5] comparant en personne
ET :
Monsieur [C] [S] né le 16 Décembre 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 12] comparant en personne
Madame [L] [U] épouse [S] née le 28 Juillet 1956 à [Localité 14], demeurant [Adresse 12] comparante en personne
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DROME, demeurant [Adresse 11] non comparante, ni représentée
[16], demeurant [Adresse 15] non comparante, ni représentée
[10] [Localité 13] [9], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Page EXPOSE DU LITIGE
Le 26 Septembre 2023, M. [C] [S] et Mme [L] [U] épouse [S] ont saisi la [8] de leur situation. Leur demande a été déclarée recevable le 2 novembre 2023.
Le 1er février 2024, la [8] a élaboré des mesures imposées prévoyant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 11 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a dit que la situation des débiteurs n'était pas irrémédiablement compromise, ceux-ci étant propriétaires de parts sociales au sein de la société civile immobilière [7], elle-même propriétaire d’un bien immobilier évalué à 400 000 euros et en liquidation judiciaire. Le dossier a été renvoyé à la commission de surendettement.
Par décision du 22 août 2024, la [8] a imposé une suspension de l'exigibilité des créances sur une durée de 24 mois, et ce afin que la vente du bien immobilier propriété de la SCI en liquidation judiciaire soit finalisée.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 22 et le 23 août 2024, et réceptionnée par M. [Z] [M] le 2 septembre 2024.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 27 septembre 2024, M. [Z] [M] a contesté la décision de la commission, indiquant qu'il refusait la suspension de l'exigibilité de sa créance, faisant valoir que la créance qu'il détient à l'encontre des débiteurs présente un caractère professionnel et est donc inéligible au surendettement, qu'il s'agit d'une créance vieille de dix ans et que la liquidation judiciaire de la SCI ne devrait pas durer 24 mois.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 2 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception, et a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties.
À l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [Z] [M] a maintenu les termes de son recours. Il a indiqué que le titre exécutoire fondant sa créance avait plus de dix ans et que les débiteurs n'avaient jamais réglé leur dette, y compris lors de la vente de leur affaire, le conduisant à multiplier les voies d'exécution forcée. Il a ajouté que, s'agissant d'une dette professionnelle, les débiteurs n'étaient pas éligibles à la procédure de surendettement des particuliers.
M. [C] [S] et Mme [L] [U] épouse [S] ont fait état de leurs revenus et de leurs charges. Ils ont par ailleurs indiqué que la vente du bien immobilier appartenant à la SCI était prévue pour le 20 mars 2025 avec une mise à prix à 330 000 euros, sans pouvoir préciser le montant du passif à régler. Ils ont ajouté que la dette à l'égard de M. [Z] [M] était une dette personnelle, contractée dans le cadre de la vente avortée des parts de la société à responsabilité limitée dont ils étaient associés et que, lors de la vente de cette société, ils avaient dû faire face au paiement de nombreuses autres dettes.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des artic