CH5 - SURENDETTEMENT, 21 janvier 2025 — 24/00045
Texte intégral
Page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE [Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00045 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IGXN N° minute :
JUGEMENT
DU : 21 Janvier 2025
Copie conforme délivrée le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 après débats à l'audience publique du 17 Décembre 2024 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l'affaire qui oppose :
Monsieur [L] [B] né le 21 Mars 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
Madame [E] [T] épouse [B] née le 18 Septembre 1967 à [Localité 19] (CANADA), demeurant [Adresse 2] comparante en personne
ET :
[11], demeurant [Adresse 16] non comparante, ni représentée
FLOA CHEZ [10], demeurant [Adresse 17] non comparante, ni représentée
[9], demeurant [Adresse 17] non comparante, ni représentée
[6] [Localité 18] [13], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
[8], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée
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Page / EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2024, M. [L] [B] et Mme [E] [T] épouse [B] ont saisi la [12] de leur situation. Leur demande a été déclarée recevable le 22 février 2024.
Par décision du 16 mai 2024, la [12] a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 0 % sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel de certaines créances en fin de plan, en retenant une capacité de remboursement de 107 euros puis 346 euros et en imposant aux débiteurs de démanager en vue d'amoindrir le coût du loyer.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 16 et 17 mai 2024, et réceptionnée par M. [L] [B] et Mme [E] [T] épouse [B] le 23 mai 2024.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 18 juin 2024, M. [L] [B] et Mme [E] [T] épouse [B] ont contesté la décision de la commission, indiquant que la nature des revenus de M. [L] [B] était instable dans la mesure où la [14] pouvait décider de mettre fin à l'indemnisation pour accident du travail et que Mme [E] [T] épouse [B] ne pouvait pas travailler en raison de son état de santé. Ils ont ajouté qu'ils allaient devoir prendre une mutuelle à compter du 31 août 2024 en raison de la fin de la portabilité de la mutuelle d'entreprise dont ils bénéficiaient. Enfin, ils ont indiqué qu'il leur était impossible de déménager en raison du coût d'un déménagement et de la difficulté de trouver un logement adapté à l'état de santé de Mme [E] [T] épouse [B] avec un loyer moins cher.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 21 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception.
À l’audience du 1er octobre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue,M. [L] [B] et Mme [E] [T] épouse [B] ont maintenu les termes de leur recours et ont fait état de leurs revenus et de leurs charges.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Par jugement du 5 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 17 décembre 2024 afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A l'audience du 17 décembre 2024, les débiteurs ont indiqué que leur situation était identique depuis la précédente audience.
Aucun créancier n'a comparu à l'audience ou par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Page / Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de M. [L] [B] et Mme [E] [T] épouse [B], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manif