CH5 - SURENDETTEMENT, 21 janvier 2025 — 24/00049
Texte intégral
Page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE [Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00049 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IGXY N° minute :
JUGEMENT
DU : 21 Janvier 2025
Copie conforme délivrée le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 après débats à l'audience publique du 17 Décembre 2024 et assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant :
Dans l'affaire qui oppose :
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Marine AMPEZZAN, avocat au barreau de VIENNE
ET
Madame [P] [I] née le 10 Mars 1980 à [Localité 24] (POLOGNE), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Delphine MSIKA, avocat au barreau de VALENCE
[Adresse 32] CHEZ [22], demeurant [Adresse 26] non comparante, ni représentée
[19], demeurant [Adresse 10] non comparante, ni représentée
[25], demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [23], demeurant [Adresse 29] non comparante, ni représentée
[20], demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée
[13], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
[31] [Localité 27] [Adresse 17], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée
SAS [11], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée
[12], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
[21], demeurant [Adresse 28] non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 mars 2023, Mme [P] [I] a saisi la [18] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 23 mars 2023. Par décision du 22 juin 2023, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des créances sur 84 mois, avec un taux de 0%, en retenant une capacité de remboursement de 63 euros et avec un effacement partiel des créances en fin de plan.
Le 31 août 2023, Mme [P] [I] a de nouveau saisi la [18] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence en date du 19 mars 2024.
Le 16 mai 2024, la [18] a élaboré des mesures imposées prévoyant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant la situation irrémédiablement compromise sans évolution favorable prévisible, et constatant l’absence d’actif réalisable.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 16 et le 17 mai 2024 et réceptionnée par M. [X] [C] le 27 mai 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 juin 2024, M. [X] [C] a déclaré contester le rétablissement personnel imposé par la commission.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 27 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception, et l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Par courrier transmis conformément à l'article R.713-4 du code de la consommation, la [15] fait valoir le caractère frauduleux de ses créances initiales d'indus d'allocations logement, de prime d'activité, de revenu de solidarité active, outre la pénalité administrative. Elle indique en substance que l'enquête diligentée par un agent de contrôle assermenté a permis de montrer que Mme [P] [I] n'avait pas déclaré l'intégralité de ses revenus de juin 2020 à mai 2023, ce qui a conduit la directrice de la caisse à prononcer une pénalité administrative le 23 novembre 2023. Elle précise que le solde actuel de sa créance est de 1978,58 euros et est constitué de l'indu de revenu de solidarité active et du solde de l'indu de prime d'activité.
A l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [X] [C], représenté par son avocat, maintient son recours. Il fait valoir en substance que Mme [P] [I] est de mauvaise foi en ce qu'elle s'est maintenue de nombreux mois dans le logement, aggravant ainsi son endettement, au lieu de quitter les lieux comme cela lui était conseillé par son assistante sociale. Il précise que la débitrice ne justifie d'aucune démarche en vue de faire valoir son droit au logement opposable ou l'obtention d'une aide par le fonds de solidarité du logement. Il ajoute que Mme [P] [I] a également fait preuve de mauvaise foi en tentant de faire croire que le logement loué était indécent en vue de se soustraire à ses obligations et de le discréditer. Par ailleurs, M. [X] [C] fait valoir que la situation de Mme [P] [I] n'est pas irrémédiablement compromise en ce que la commission de surendettement n'a pas usé de l'ensemble de ses prérogatives pour permettre un paiement de la créance, notamment par le biais d'un étalement dans le temps. Il ajoute que la débitrice ne rapporte pas la preuve qu'elle serait dorénavant dans l'