Chambre sociale, 21 janvier 2025 — 24/00104
Texte intégral
ARRET N° 25/11
N° RG 24/00104 -
N° Portalis
DBWA-V-B7I-COMW
Du 21/01/2025
[F]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9]
[V]
[B]
S.C. COOPMAR
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, du 15 Décembre 2022, enregistrée sous le n° F 20/00399
APPELANT :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Michel LANGERON, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 2] '
[Adresse 2]
[Localité 6]
Maître [U] [V] Es-qualité d'administrateur judiciaire de SC COOPMAR
[Adresse 1]
[Localité 8] (MARTINIQUE)
Maître [S] [B] Es qualité de «Mandataire judiciaire» de la SC COOPMAR
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.C. COOPMAR
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère présidant l'audience
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 13 septembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 17 décembre 2024 et 21 janvier 2025
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement contradictoire en date du15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a :
- jugé que le licenciement de M. [W] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse, et que la procédure a été respectée,
- dit que les manquements constatés reposent sur une faute grave,
- débouté M. [W] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- constaté que l'ensemble des documents de fin de contrat ont été remis à M. [W] [F],
- rejeté la demande de la S .C COOPMAR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [F] aux entiers dépens,
M. [W] [F] a relevé appel de la décision par déclaration électronique le 20 avril 2023.
Le 2 juin 2023, l'appelant a été informé par le greffe du défaut de constitution d'avocat par l'intimé et l'a invité à procéder à la signification de la déclaration d'appel dans le mois conformément à l'article 902 du code de procédure civile sous peine de caducité de la déclaration d'appel.
Un avis de caducité a été adressé par le greffe le 19 février 2024 pour défaut de signification de la déclaration d'appel.
Par conclusions d'incident transmise le 4 mars 2024, M. [W] [F] a sollicité du conseiller de la mise en état qu'il dise n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel aux motifs que :
- l'avis à signifier aux parties non constituées était du 2 juin 2023,
- l'avocat de la S.C COOPMAR lui a déclaré qu' il se constituait le 8 juin 2023,
- le 7 juin 2023, il a adressé à la SCP [L] et [X] commissaires de justice associés une demande datée du 2 juin 2023 d'avoir à signifier la déclaration d'appel du 20 avril 2023, ainsi que l'avis à signifier à l'adresse de la S. C COOPMAR,
- suite à la transmission de la constitution d'intimée de la SELARL DORWLING CARTER pour le compte de la S. C COOPMAR, et devant l'inutilité de la signification de la déclaration d'appel, il a demandé au commissaire de justice de ne pas y procéder, et a notifié ses conclusions d'appelant à l'intimée sans que cette dernière ne soulève un quelconque incident,
- l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la caducité de la déclaration d'appel est encourue si l'appelant ne signifie pas la déclaration d'appel dans le délai d'un mois de l'avis adressé par le greffe; que le texte précise que si entre temps l'intimée a constitué avocat, et tel est bien le cas en l'espèce, la signification de la déclaration d'appel ne s'impose plus, que le moyen d'irrecevabilité ne fournit aucune précision sur le texte visé; et que l'application des textes de procédure ne doit pas conduire à un formalisme excessif portant atteinte à l'équité de la procédure et du droit d'accès au juge.
Par ordonnance du 19 avril 2024, le conseiller de la mise en état statuant sur incident a :
- constaté la caducité de la déclaration d'appel de M. [W] [F] en date du 20 avril 2023 contre le jugement du 15 décembre 2022,
- constaté l'extinction