Chambre sociale, 21 janvier 2025 — 24/00040
Texte intégral
ARRET N° 25/10
N° RG 24/00040 -
N° Portalis
DBWA-V-B7I-CN2P
Du 21/01/2025
S.A.R.L. BAIA BY A
C/
[G]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 19 Décembre 2023, enregistrée sous le n° F 22/00002
APPELANTE :
S.A.R.L. BAIA BY A Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège de la société
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Gabrielle GOUDOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [N] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE,, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 19 novembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Réputé contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [N] [G] a été embauchée par contrat à durée déterminée du 1er janvier 2016 au 31 mai 2016 par la société Le DKLE, en qualité de cuisinière, avec la classification : niveau 1 ' Echelon 3, suivant la convention collective hôtels, cafés, restaurants, pour une rémunération brute mensuelle de 1.650 euros.
La relation contractuelle s'est poursuivie à compter du 1er juin 2016, les parties concluant un contrat à durée indéterminée.
Le 3 juillet 2021, la société Le DKLE a vendu son fonds de commerce de restauration à la société Baia By A dont le gérant est M. [D] [X].
Lors de son installation dans les lieux le même jour, la société Baia By A a constaté l'absence de Mme [N] [G] et lui a adressé un courrier de mise en demeure, daté du 9 juillet 2021, afin de lui demander de justifier son absence ou de réintégrer son poste au plus tard le 12 juillet 2021.
Le 16 juillet 2021, la société Baia By A a convoqué Mme [A] [G] à un entretien préalable fixé le 28 juillet 2021 en vue d'un éventuel licenciement.
Lors de l'entretien, Mme [N] [G] a fait valoir qu'elle avait obtenu l'autorisation de l'ancien gérant de prendre des congés jusqu'au 18 juillet 2021.
Par courrier du 12 août 2021, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave en ces termes :
«Suite à notre entretien qui s'est tenu le 28 juillet 2021, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif suivant :
Vous ne vous êtes pas présentée depuis le 3 juillet pour reprendre votre poste conformément à votre contrat de travail.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise n'est pas possible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous adressons ces prochains jours votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi».
Par courrier recommandé du 26 août 2021, la salariée a contesté son licenciement et a sollicité des précisions quant à son motif.
Par requête du 3 janvier 2022, Mme [N] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France aux fins de voir la société Baia By A condamnée à lui payer diverses indemnités.
Par jugement du 19 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a statué comme suit :
- Disqualifie la faute grave imputée à Mme [N] [G] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ce qui a pour effet de rendre la Sarl Baia By A redevable des indemnités de rupture,
- Déboute Mme [N] [G] des demandes suivantes :
* indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* Indemnité de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En conséquence,
- Condamne la Sarl Baia By A au paiement à Mme [N] [G] des sommes suivantes :
* 1.315 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
* 5.065,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 506,51 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.
- Déboute Mme [N] [G] du surplus de ses demandes,
- Ordonne l'exécution provisoire à hauteur de 5.571,65 euros à compter de la notification de ce jugement,
- Déboute la Sarl Baia By A de la demande reconventionnelle au titre de la violation de l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de trav