Chambre sociale, 21 janvier 2025 — 24/00024

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Texte intégral

ARRET N° 25/8

N° RG 24/00024 -

N° Portalis

DBWA-V-B7I-CNUN

Du 21/01/2025

S.N.C. KARULARA FOOD CATERING & CIE

C/

[N]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 21 JANVIER 2025

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 19 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00356

APPELANTE :

S.N.C. KARULARA FOOD CATERING & CIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jessyka CHOMEREAU-LAMOTTE de l'EURL JCL-AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE

Représentée par Me Pierre COLAS DE LA NOUE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [F] [N]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE,, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 18 octobre 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 21 janvier 2025.

ARRET : Contradictoire

*************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SNC Karulara Food Catering and Cie expose que Mme [F] [N] a été engagée le 1er janvier 2006 par la SNC Karulara Food Catering and Cie qui exploite l'établissement de restauration rapide «KFC» de [Localité 4] au [Adresse 1], en qualité d'aide comptable; qu'ayant toute sa confiance, elle était chargée d'insérer les recettes dans le «Compusafe» caisse de sécurité installée dans l'établissement par la Brinks, qui venait alors les récupérer pour les transporter à la banque Bred; qu'à l'occasion de vérifications opérées en mai 2020 par la cheffe comptable, il est apparu que la Bred n'enregistrait plus d'espèces et que des explications ont été demandées à Mme [F] [N]; que par courriel du 1er juillet 2020 intitulé «reconnaissance de faute lourde»,elle reconnaissait avoir «emprunté dans les comptes» de l'employeur, affirmant avoir toujours eu l'intention de rembourser.

Après un entretien préalable du 21 juillet 2020, la SNC Karulara Food Catering and Cie la licenciait pour faute grave sans préavis selon lettre rar en date du 31 juillet 2020 dans les termes suivants:

«Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte tenu des éléments suivants :

* vous avez depuis 2014 dérobé l'argent de l'entreprise,

* vous avez reconnu avoir dérobé la somme de 52000 euros.

Vos explications recueillies lors de notre entretien du mardi 31 juillet 2020 ne sont pas de nature à modifier notre décision. Nous avons pris note de votre volonté de rembourser la totalité de la somme.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible compte tenu du poste que vous occupé. Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès l'envoi de cette lettre, soit le 30 juillet 2020, sans indemnité de préavis ni de licenciement.

A compter de cette date nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation employeur'..».

La salariée n'ayant procédé à aucun règlement, la SNC Karulara Food Catering and Cie lui faisait délivrer le 12 mars 2021, un commandement d'avoir à lui rembourser au plus tard le 19 mars 2021, la somme de 53193, 09 euros correspondant aux détournements de fonds dont elle s'était rendue coupable à son préjudice pendant la période du 26 février au 12 mars 2020, dans le cadre de ses activités d'aide comptable qui comportait en annexes :

- son courrier du 1er juillet 2020, reconnaissant les faits et s'engageant à rembourser ses détournements,

- l'attestation du 8 mars 2021 de Mme [B] [J] du cabinet Sofigec expert comptable de l'établissement chiffrant ce détournement à 53193 euros.

Par lettre du 15 mars 2021 Mme [F] [N] a accusé réception de ce commandement, signalant qu'une somme de 4927,30 euros lui avait été retenue lors de son licenciement et a proposé de régler sa dette par acomptes mensuels de 250 euros à partir du 10 avril 2021, invoquant une situation financière compliquée.

Par lettre du 24 mars 2021, la SNC Karulara Food Catering and Cie lui a demandé de préciser ce qu'elle avait fait des 53193,09 euros et lui a adressé un chèque de 4927,30 euros correspondant au solde de tout compte non réglé, au motif que toute