Chambre sociale, 21 janvier 2025 — 24/00001

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

ARRET N° 25/6

N° RG 24/00001 -

N° Portalis

DBWA-V-B7H-CNPW

Du 21/01/2025

[N]

C/

S.C.P. SCP BR & ASSOCIES

Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE MARTINIQUE)

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 21 JANVIER 2025

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 31 Octobre 2023, enregistrée sous le n° F 22/00248

APPELANT :

Monsieur [V] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

S.C.P. SCP BR & ASSOCIES

[Adresse 5]

[Localité 3]

Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE MARTINIQUE)

[Adresse 7] '

[Adresse 1]'

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE,, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 18 octobre 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 21 janvier 2025.

ARRET : Réputé contradictoire

*************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [V] [N] a été embauché par la Sarl Doumitex (enseigne City Rock) le 1er janvier 2007 en qualité de vendeur.

Par lettre en date du 8 juin 2022, il mettait en demeure son employeur par l'intermédiaire de son conseil, de lui payer la somme de 29986,49 euros au titre des salaires impayés de mai 2021 à mai 2022.

La Sarl Doumitex accusait réception le 20 janvier 2022 de ce courrier mais n'y répondait pas. Par lettre du 15 juillet 2022, il prenait acte par l'intermédiaire de son conseil de la rupture de son contrat de travail.

La prise d'acte était également notifiée par courriel à M. [R] [J], gérant de la Sarl Doumitex, le 16 juillet 2022, puis signifiée par Commissaire de justice par acte du 5 septembre 2022.

En l'absence de réponse de l'employeur, il décidait de remettre les clefs du magasin à un commissaire de justice, qui se rendait sur les lieux pour y effectuer un constat de l'état du magasin au moment de la remise des clefs en date du 19 juillet 2022, puis par lettre de son conseil en date du 20 juillet 2022, réceptionnée le 21 juillet 2022 et courriel du même jour au gérant, il informait l'employeur de la remise des clefs au commissaire de justice et sollicitait ses documents de fin de contrat.

Par requête en date date du 20 juillet 2022, déposée au SAUJ le 21 juillet 2022, M. [V] [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France aux fins de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle sérieuse, recouvrement de sa créance salariale et octroi de dommages et intérêts y afférant.

Par jugement contradictoire du 31 octobre 2023, notifié le 30 novembre 2023 le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

- Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamne la Sarl Doumitex à payer à M. [V] [N] les sommes suivantes :

* 21592,35 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 9996,45 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 4798 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 28789,80 euros au titre de rappel de salaire,

- Condamne la Sarl Doumitex à payer à M. [V] [N] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute M. [V] [N] du surplus de ses demandes.

Le conseil a, en effet, considéré que les salaires de M. [V] [N] n'avaient pas été payés de mai 2021 à mai 2022 de sorte que les griefs invoqués par le salarié étaient suffisamment graves et fondés et que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il a fait droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en tenant compte de ses 21 ans d'ancienneté, au vu du certificat de travail remis par l'employeur le 31 mars 2023.

Entre temps M. [V] [N] a assigné avec un autre collègue dans la même situation, la Sarl Doumitex en liquidation judiciaire et par un jugement en date du 7 novembre 2023, postérieur au jugement du Conseil de Prud'hommes, le Tribunal mixte de commerce a ordonné la liquidation judiciaire de la Sarl Doumitex et désigné la SCP BR associé es qualité de liquidate