Chambre sociale, 21 janvier 2025 — 23/00094
Texte intégral
ARRET N° 25/4
N° RG 23/00094 -
N° Portalis
DBWA-V-B7H-CMTB
Du 21/01/2025
[O]
C/
Compagnie d'assurance [19]
S.C.P. [10]
[12] UE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, du 09 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00191
APPELANTE :
Madame [T] [O] épouse [F]
[Adresse 22]
[Localité 4] (MARTINIQUE)
Représentée par Me Raymond AUTEVILLE de la SELAS CABINET AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Compagnie d'assurance [19]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.C.P. [10] La SCP [10] est prise en la personne de Maître [R] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [8]
[Adresse 15]
[Adresse 7] [Adresse 18]
[Localité 5] (MARTINIQUE)
[12] UE
[Adresse 23]
[Adresse 1]
[Localité 6] (MARTINIQUE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de:
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 14 juin 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 17 décembre 2024 et 21 janvier 2025.
ARRET : Réputé contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [F], employé de la Sarl [8] en qualité d'ouvrier-maçon a été victime d'un accident du travail mortel le 26 mars 2019 sur un chantier de réalisation d'un mur de soutènement sur la commune de [Localité 24].
Par courrier du 15 mai 2020, la [13] (ci-après la «[16]») a notifié à son épouse Mme [T] [O] veuve [F] une décision d'attribution de rente à compter du 27 mars 2019, en qualité d'ayant droit.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 29 septembre 2020, la société [8] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et a désigné en qualité de liquidateur la SCP [11].
Par jugement rendu le 20 juillet 2022 par le tribunal correctionnel, la société [8] et son représentant légal, M. [Z] [X], ont été déclarés coupables de faits d'homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence et de blessures involontaires dans le cadre du travail, commis le 26 mars 2019.
Par requête du 21 juin 2022, Mme [T] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir reconnaître par la [16] une faute inexcusable de l'employeur de [G] [F], dans la survenance de l'accident du travail mortel dont il a été victime.
Les sociétés [20], en sa qualité d'assureur de l'employeur, et [11], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [8], ont été mises en cause par Mme [T] [O].
Par jugement du 9 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- déclaré recevable l'intervention de la [16],
- déclaré Mme [T] [O] veuve [F] recevable en son action,
- dit que l'accident du travail dont [G] [F] a été victime le 26 mars 2019 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la Sarl [8], représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP [11],
- ordonné à la [16] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- accordé à Mme [T] [O] veuve [F] la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- débouté Mme [T] [O] veuve [F] du surplus de ses demandes,
- dit que ces sommes seront versées à Mme [T] [O] veuve [F] par la [16],
- condamné la Sarl [8], représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP [11] à verser à Mme [T] [O] veuve [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl [8], représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP [11] aux entiers dépens,
- déclaré le jugement commun et opposable à la [21],
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
Le tribunal judiciaire a notamment considéré que Mme [T] [O] veuve [F] n'avait formulé aucune demande relative au préjudice tenant aux souffrances endurées par [G] [F] mais a sollicité simplement du tribunal qu'il constate que ce préjudice était entré dans le patrimoine du défunt avant son décès et qu'il lui a été transmis. Il a reconnu comme certaine la souffrance morale de Mme [T] [O] due au décès de son mari mais a ramené