2ème Chambre, 23 janvier 2025 — 24/00597
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 23 JANVIER 2025
RG N° : 24/00597 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWHZ
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE en date du 20 mars 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01126
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00597 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWHZ
Défenderesse à l'incident et appelante :
Madame [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Cinthia MINATCHY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Demanderesse à l'incident et intimée :
Madame [K] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de [D] VICINO greffière,
Vu l'article 524 ancien du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024,
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 20 mars 2024 entre Mme [D] [U], demanderesse, d'une part, et, d'autre part, Mme [K] [P], défenderesse, par lequel ce juge :
- a dit que Mme [K] [P] était redevable envers Mme [D] [U] des sommes suivantes: 5 284,92 euros au titre des loyers restant dus et 1 819,32 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie,
- a dit que Mme [D] [U] était redevable envers Mme [K] [P] des sommes suivantes: 2 500 euros pour l'indemnisation du préjudice de jouissance et 8 400 euros pour l'indemnisation du préjudice subi du fait du motif fictif du congé,
- a ordonné la compensation de ces sommes,
- a condamné en conséquence Mme [U] à payer à Mme [P] la somme de 3 795,76 euros,
- a rejeté les autres demandes,
- a condamné Mme [U] aux dépens, à l'exclusion des frais du constat réalisé le 3 octobre 2022 par Me [L] et des deux constats réalisés le 31 octobre 2022 par Me [C],
- a condamné Mme [U] à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 17 juin 2024 par Me Cinthia MINATCHY, avocate, pour le compte de Mme [U], avec pour intimée Mme [P] et pour objet l''annulation/infirmation du jugement',
Vu l'orientation de l'affaire à la mise en état,
Vu la constitution de Me MOUGEY, avocat, remise au greffe et notifiée à l'avocat adverse par RPVA le 14 août 2024, pour le compte de Mme [K] [P], intimée,
Vu les conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état et remises au greffe et au conseil de l'appelante, par voie électronique, au nom de Mme [K] [P], intimée, le 18 octobre 2024, par lesquelles elle souhaite voir, au visa de l'article '526" du code de procédure civile :
- constater que l'appelant n'a pas exécuté la décision querellée revêtue de l'exécution provisoire,
- prononcer en conséquence la radiation du rôle de l'appel,
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, sous distraction,
Vu l'absence de conclusions d'incident en réplique de l'appelante,
Vu l'avis de fixation de l'incident de mise en état à l'audience de cabinet du conseiller de la mise en état du 2 décembre 2024, en date du 18 octobre 2024 ;
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article 524 ancien du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024, lorsque l'exécution provisoire d'un jugement querellé en appel est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état désigné dans le cadre de cet appel, peut décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521 du même code, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
Attendu que Mme [P] justifie de la signification du jugement déféré à Mme [U] par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, déposé à l'étude ; que ce jugement est incontestablement exécutoire de plein droit par provision ; et que, par suite, compte tenu de ladite signification, il est en l'état exécutoire à l'encontre de Mme [U] s'agissant des sommes au paiement desquelles elle y a été condamnée au profit de l'intimée, demanderesse à l'incident de radiation ;
Attendu qu'en s'abstenant sciemment de conclure en réponse à cet incident de mise en état, Mme [U] s'interdit de prétendre qu'elle aurait payé ces sommes et, partant, de contester n'avoir pas exécuté le