2ème Chambre, 23 janvier 2025 — 24/00113

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 23 JANVIER 2025

RG N° : N° RG 24/00113 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DUY5

2ème Chambre

Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 14 décembre 2023, dans une instanxce enregistrée sous le n° 22/00353

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00113 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DUY5

Défendeur à l'incident et appelant :

Monsieur [W] [D]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Mahamadou TANDJIGORA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C97105-2024-000208 du 07/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

Demanderesse à l'incident et intimée :

Madame [J] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentant : Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,

Vu l'article 524 ancien du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024,

Vu le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 14 décembre 2023 entre Mme [J] [Z], demanderesse, d'une part, et, d'autre part, M. [W] [D], défendeur, par lequel ce juge a notamment condamné M. [D] à payer à Mme [Z] la somme de 17 309 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020 au titre d'une reconnaissance de dette du 20 novembre 2013, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 3 février 2024 par Me Mahamadou TANDJIGORA, avocat, pour le compte de M. [W] [D], avec pour intimée Mme [Z] et pour objet 'l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement du 14 décembre 2023 qui a déclaré recevable la demande de Mme [Z] au mépris de la prescription et l'a condamné à lui verser la somme de 17 309 euros outre l'article 700 du NCPC sur la base d'une reconnaissance de dette mensongère et irrégulière',

Vu l'orientation de l'affaire à la mise en état,

Vu la constitution de Me Michaël SARDA, avocat, remise au greffe et notifiée à l'avocat adverse par RPVA le 22 mars 2024, pour le compte de Mme [Z], intimée,

Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation adressées au conseiller de la mise en état et remises au greffe et au conseil de l'appelant, par voie électronique, au nom de Mme [Z], intimée, le 15 juillet 2024,

Vu les dernières conclusions d'incident de Mme [Z], remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse par RPVA le 29 novembre 2024, aux termes desquelles elle souhaite voir, au visa des articles '514 et 526" du code de procédure civile :

- débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner la radiation du rôle de l'appel enrôlé sous le n° RG 24/00113,

- condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les conclusions d'incident en réplique de l'appelant remises au greffe et notifiées à l'avocat de l'intimée par RPVA le 11 septembre 2024, par lesquelles elle conclut aux fins de voir, au visa des articles 73 et 789 du code de procédure civile :

- déclarer la demande de M. [W] [D] recevable et bien fondée,

- ordonner in limine litis de suspendre la présente instance dans l'attente de l'issue de la procédure actuellement pendante devant le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre,

- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, sous distraction,

Vu l'avis de fixation de l'incident de mise en état à l'audience de cabinet du conseiller de la mise en état du 16 septembre 2024 et les différents renvois, jusqu'au renvoi à l'audence du 2 décembre 2024 à l'issue de laquelle cet incident a été mis en délibéré à ce jour ;

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article 524 ancien du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024, lorsque l'exécution provisoire d'un jugement querellé en appel est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état désigné dans le cadre de cet appel, peut décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521 du même code, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;

Attendu que M. [D] ne conteste