Chambre sociale 4-1, 23 janvier 2025 — 24/02708

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

N° RG 24/02708 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZBW

Minute n° :

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 02 Octobre 2024

Date de saisine : 08 Octobre 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F22/00226 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET le 12 Septembre 2024

Appelante :

S.A.S. KEMPER SYSTEM Société par actions simplifiée, inscrite au RCS sous le n°383 200 698, dont le siège social est sis [Adresse 1] à 78310 COIGNERES, représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, représentant : Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 236 - N° du dossier 20241221

Intimé :

Monsieur [H] [G], représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20240310

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état

Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,

Vu l'article 908 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel du 02 Octobre 2024

Vu la demande d'observations écrites en date du 03 Janvier 2025

Vu les observations écrites de l'appelant déposées le 16 Janvier 2025

Par déclaration au greffe du 2 octobre 2024, la SAS Kemper System a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet du 12 septembre 2024dans un litige l'opposant à M. [H] [G], intimé.

Par message adressé aux parties via le Rpva le 3 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a soulevé d'office la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 908 et 911 alinéa 3 du code de procédure civile, la société appelante étant invitée à lui adresser d'éventuelles observations dans le délai de quinze jours.

Par message reçu au greffe par le Rpva le 16 janvier 2025, la société appelante fait valoir que la caducité de sa déclaration d'appel n'est pas encourue. Elle considère que le délai de trois mois prévu par l'article 908 précité a été respecté dès lors que ses conclusions ont été remises au greffe et notifiées le 6 janvier 2025, soit moins de trois mois après l'enregistrement de la déclaration d'appel le 8 octobre 2024. Elle ajoute que la période du 21 décembre 2024 au dimanche 5 janvier 2025 est une période 'gelée' appelée 'trêve des confiseurs', de sorte que l'avocat est contraint par les congés obligatoires, de différer 'toute action ou entreprise', de façon insurmontable. Elle sollicite ainsi du conseiller de la mise en état qu'il écarte l'application de la sanction de caducité.

MOTIFS

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'

Selon l'article 911 alinéa 2 du même code, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

Ce même article prévoit, en son alinéa 4, qu'en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.

Contrairement à ce qu'affirme la société appelante, le délai dont dispose l'appelant pour conclure court à compter du jour où il effectue la déclaration d'appel, et non celui auquel il est enregistré par le greffe.

En l'espèce, la société appelante, qui disposait selon l'article 908 précité d'un délai de trois mois à compter du 2 octobre 2024 pour remettre ses conclusions au greffe, a remis au greffe via le Rpva ses premières conclusions d'appelant le 6 janvier 2025, soit après l'expiration du délai pour conclure le 2 janvier 2025.

La société appelante n'a pas sollicité à temps le bénéfice des dispositions de l'alinéa 2 précité et le conseiller de la mise en état n'a pas considéré devoir allonger d'office le délai imparti pour conclure.

De même, il n'est justifié d'aucun fait non imputable à la société appelante et qui aurait revêtu pour elle un caractère insurmontable au sens des dispositions rappelées ci-dessus. A cet égard, force est de rappeler que la période citée par la société appelante ne constitue nullement, en elle-même, un cas de force majeure.

Il résulte de tout ce qui précède que la caducité de la déclaration d'appel doit être constatée et qu'il n'y a pas lieu d'écarter cette sanc