Chambre sociale 4-2, 23 janvier 2025 — 24/01856

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-2

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80O

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JANVIER 2025

N° RG 24/01856 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSWH

AFFAIRE :

[L] [O]

C/

S.A. G7 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

SYNDICAT PROFESSIONNEL DES CENTRAUX RADIO DE TAXI DE [Localité 9] ET LA REGION PARISIENNE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 février 2024 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 10]

N° Chambre : 4

N° Section : 2

N° RG : 23/03305

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Nicolas MAINGARD

Me Martine DUPUIS

Me Barthélemy LEMIALE

le :

Copies certifiées conformes sélivrées à :

M. [L] [O]

S.A. G7 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

SYNDICAT PROFESSIONNEL DES CENTRAUX RADIO DE TAXI DE [Localité 9] ET LA REGION PARISIENNE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [L] [O]

né le 1er avril 1955 à [Localité 8] (TUNISIE)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Nicolas MAINGARD, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMÉE

S.A. G7 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

N° SIRET : 324 37 9 8 66

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Plaidant : Me Jean NERET de la SCP FTMS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04

****************

PARTIE INTERVENANTE

SYNDICAT PROFESSIONNEL DES CENTRAUX RADIO DE TAXI DE [Localité 9] ET LA REGION PARISIENNE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Barthélemy LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0386

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 octobre 2024 en présence de Madame Victoria LE FLEM, greffière en pré-affectation, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,

Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,

EXPOSE DU LITIGE

La société G7, dont le siège social est situé [Adresse 1] a pour activité la mise en relation de clients avec des chauffeurs taxis affiliés. Elle emploie plus de dix salariés.

M. [L] [O] , né le 1er avril 1955, est titulaire d'un certificat de capacité professionnelle délivré par le préfet et d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi.

Le 7 décembre 2012, M. [O] et la société G7 ont conclu un contrat de location radio devant permettre la mise en relation de M. [O] avec des clients par l'intermédiaire de la société G7.

Le 5 mars 2021, la société G7 a notifié à M. [O] la résiliation de son contrat de location radio.

Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre.

Par ordonnance du 6 mai 2022, le premier président de la cour d'appel de Versailles a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Chartres lequel a été saisi des demandes suivantes :

- obtenir la requalification du contrat de location de radio conclu avec la société G7 en contrat de travail,

- reconnaitre la compétence du conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de juger de ses demandes,

- condamner la société G7 à payer à M. [O] les sommes suivantes :

. 55 964,88 euros à titre de rappel de salaires du 6 mars 2018 au 5 mars 2021,

. 5 596,49 euros pour congés payés afférents,

. 9 912,85 euros à titre de remboursement des redevances radio d'août 2018 à avril 2021,

. 3 269,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 3 109,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 310,92 euros à titre de congés payés y afférents,

. 12 436,64 euros pour dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 9 327,48 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner à la société G7 de remettre à M. [O] les bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, et cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir,

- assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations qui seront prononcées à l'encontre de la société G7,

- se réserver le droit de liquider l'astreinte,

- condamner la société G7 aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution,

- ordonner le calcul des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes de [Localité 7] avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- débouter la société G7 de sa demande tendant à la condamnation de M. [O] à lui restituer les sommes qu'il a encaissé du chef des courses effectuées par l'intermédiaire de la société G7.

La société G7 avait, quant à elle, demandé au conseil de prud'hommes de Chartres de :

- constater que le contrat d'affiliation au central de radio G7 conclu avec la société G7 ne présente aucune des caractéristiques d'un contrat de travail,

- en conséquence, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,

- pour le cas où le conseil ferait droit en tout ou partie aux demandes de M. [O] :

. juger que la rémunération du demandeur devenu salarié s'entend du seul paiement d'un salaire,

. juger en conséquence que la société G7 est fondée à solliciter la restitution intégrale par le demandeur des sommes qu'il a encaissées du chef des courses qu'il a effectuées par l'intermédiaire de la société,

. condamner en conséquence, le demandeur à payer à la société G7 la somme de 92 523,02 euros, laquelle se compensera de plein droit avec toutes sommes que le conseil déciderait de mettre à la charge de la société G7, à quelque titre que ce soit,

- condamner M. [O] aux entiers dépens.

Le syndicat professionnel des centraux radio taxis de [Localité 9] et de la région parisienne a demandé au conseil de prud'hommes de Chartres de :

- se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre en disant n'y avoir lieu à la requalification du contrat de location en contrat de travail,

- juger que toute éventuelle requalification du contrat de location devra entraîner de plein droit la restitution à la société G7 du produit intégral des courses de taxi procurées par l'intermédiaire de celle-ci et dont celui-ci a encaissé et perçu le prix,

- juger à cet égard, que le chauffeur demandeur ne saurait conserver le produit desdites courses, dès lors que pour les mêmes périodes, il percevrait un salaire comme conducteur de taxi salarié pour cette période,

- condamner le demandeur aux entiers dépens.

Par jugement rendu le 20 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Chartres :

- s'est déclaré incompétent sur les demandes présentées par M. [O] à l'encontre de la société G7 et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente,

- a débouté M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Par déclaration du 8 décembre 2023, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance d'incident du 29 février 2024, le magistrat de la mise en état a dit que la déclaration d'appel de M. [O] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 20 novembre 2023 n'est pas caduque et peut être régularisée et dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Par déclaration du 6 juin 2024, M. [O] a interjeté appel du jugement (RG n°24/01717), puis à nouveau le 24 juin 2024 (RG n°24/01856).

Par ordonnance du 3 juillet 2024, les procédures inscrites sous les RG n°24/01717 et 24/01856 ont fait l'objet d'une jonction sous le RG n°24/01856.

Par ordonnance rendue le 4 juillet 2024, M. [O] a été autorisé à assigner la société G7 selon la procédure à jour fixe.

Aux termes de ses conclusions en date du 27 septembre 2024, M. [L] [O] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 20 novembre 2023 en ce qu'il :

. s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par M. [O] et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente,

. a débouté M. [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire y avoir lieu à l'évocation de l'affaire sur le fond du litige en application de l'article 88 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

- se déclarer compétente pour connaître des demandes formées par M. [O] à l'encontre de la société G7,

- juger que le contrat de location radio conclu entre M. [O] et la société G7 constitue un contrat de travail,

en conséquence,

- condamner la société G7 à payer à M. [O] les sommes suivantes :

. rappel de salaires du 6 mars 2018 au 5 mars 2021 : 55 964,88 euros,

. congés payés afférents : 5 596,49 euros,

. remboursement des redevances radio d'août 2016 à avril 2021 : 9 912,85 euros,

. indemnité légale de licenciement : 3 269,59 euros,

. indemnité compensatrice de préavis : 3 109,16 euros,

. congés payés afférents : 310,92 euros,

. dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 436,64 euros,

. indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 9 327,48 euros,

. article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,

- ordonner à la société G7 de remettre à M. [O] les bulletins de paies conformes au jugement à intervenir, et cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir,

- se réserver le droit de liquider l'astreinte,

- condamner la société G7 aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution,

en tout état de cause,

- débouter la société G7 de sa demande tendant à la condamnation de M. [O] à lui restituer les sommes qu'il a encaissées du chef des courses effectuées par l'intermédiaire de la société G7.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 septembre 2024, la société G7 demande à la cour de :

vu les articles L. 3141-1 et suivants du code des transports,

vu le décret n°2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs de courses de taxi et l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2021,

vu le contrat d'affiliation au Central de Radio G7 conclu par M. [O] avec la société G7,

- juger que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont entendu donner à leurs conventions, mais dépend uniquement des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité du travailleur,

- juger que le lien de subordination se caractérise par l'existence d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives et des ordres renouvelés pendant toute la relation de travail, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, les manquements du subordonné,

- juger que les clauses querellées des dispositions contractuelles unissant la société G7 à M. [O] ne sont que la conséquence des obligations pesant sur la société G7, tant à l'égard du client que du chauffeur,

- juger ainsi que le contrat d'affiliation au central de radio G7 conclu avec la société G7 ne présente aucune des caractéristiques d'un contrat de travail salarié,

- en conséquence, confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Chartres le 20 novembre 2023 et par voie de conséquence se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce de Nanterre,

pour le cas où la cour ferait droit en tout ou en partie auxdites demandes,

- juger que la rémunération du demandeur devenu salarié s'entend du seul paiement d'un salaire,

- juger en conséquence que la société G7 est fondée à solliciter la restitution intégrale par le demandeur des sommes qu'il a encaissées du chef des courses qu'il a effectuées par l'intermédiaire de la société,

- condamner, en conséquence, M. [O] à payer à G7 la somme de 92 523,02 euros, laquelle se compensera de plein droit avec toutes sommes que la cour déciderait de mettre à la charge de la société G7, à quelque titre que ce soit,

en tout état de cause,

- déclarer l'arrêt commun et opposable au syndicat professionnel des centraux radio de taxi de [Localité 9] et de la région parisienne,

- condamner M. [O] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 septembre 2024, le syndicat professionnel des centraux radio de taxi de [Localité 9] et de la région parisienne demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 20 novembre 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres en toutes ses dispositions,

- se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre en disant n'y avoir lieu à requalification du contrat de location en contrat de travail,

- juger que toute éventuelle requalification du contrat de location devra entraîner de plein droit la restitution à la société G7 du produit intégral des courses de taxi procurées à M. [O] par l'intermédiaire de celle-ci et dont celui-ci a encaissé et perçu le prix,

- juger, à cet égard, que M. [O] ne saurait conserver le produit desdites courses, dès lors que pour les mêmes périodes, il percevrait un salaire comme conducteur de taxi salarié pour cette période,

- condamner M. [O] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que la cour est saisie d'un appel compétence et non du fond. Il lui appartient donc de statuer sur la compétence du conseil de prud'hommes et par conséquent sur l'existence ou non d'un contrat de travail, puis d'exercer ou non son pouvoir d'évocation, étant juridiction d'appel de la juridiction de première instance.

En outre, l'intervention du syndicat sera déclarée recevable.

1- sur la compétence du conseil de prud'hommes

L'appelant soutient que le contrat de location radio doit être requalifié en contrat de travail car il était placé dans un lien de subordination avec la société G7.

Il expose que la société avait le pouvoir de lui donner des directives dans l'exercice de son activité de chauffeur de taxi (signalétique sur le véhicule de la marque G7, promotion de ladite marque, comportement à l'égard de la clientèle, état du véhicule, accepter sans discrimination l'offre de course, respecter les délais d'approche, respecter les consignes, ne pas réclamer de pourboire, accepter tout mode de règlement agréée par G7).

Il indique également que la société avait le pouvoir de contrôler son activité et de le sanctionner, en mettant en place un système d'évaluation qualité des prestations fournies, avec un retrait des points en cas d'inobservation de la charte qualité et en pouvant le sanctionner en cas de manquements aux directives édictées par la charte.

Il souligne qu'il n'avait pas la possibilité de choisir librement ses clients, car il devait recourir aux services du central radio de la G7.

La société G7, intimée, fait valoir que les conditions de fait de l'activité de M. [O] ne le plaçaient pas dans un état de subordination à l'égard de la société lorsqu'il réalisait une prestation de transport au profit d'un client obtenu par l'intermédiaire du central radio auquel il était affilié.

Elle expose que le recours au central radio constituait une source complémentaire de clientèle, que le chauffeur effectuait le transport du passager sous sa seule autorité et en toute indépendance, qu'il était libre de se connecter ou non, pouvait interrompre sa connexion notamment lorsqu'il transportait de la clientèle personnelle.

Elle indique que ce n'est que lorsqu'il décidait de recevoir des courses émanant du central radio que le chauffeur se connectait à celui-ci et qu'il avait accepté la course proposée qu'il était alors tenu de prendre en charge le client et de réaliser le transport ; que les obligations souscrites lors de l'affiliation ne l'ont pas placé dans un état de subordination, la société à la différence d'un employeur ne pouvant exiger de son cocontractant l'observance d'autres obligations.

Elle souligne que le chauffeur avait souscrit des engagements contractuels qui ne variaient pas au gré de son cocontractant excluant tout arbitraire ou pouvoir discrétionnaire, engagements justifiés puisque la société se portait garante de la prestation de transport vis-à-vis du client et de son paiement vis-à-vis du chauffeur.

Elle mentionne l'absence de dépendance économique du chauffeur, notamment quant au tarif qui n'est pas imposé par la société mais par décret, l'absence de directive dans la réalisation de la prestation de transport, quant au véhicule équipé taxi dont il est propriétaire ou locataire auprès de l'entreprise de son choix.

Le syndicat, intervenant, soutient également comme la société G7, l'absence d'un lien de subordination entre M. [O] et la société laquelle n'a pas exercé un pouvoir de direction ou même un simple contrôle de son activité professionnelle, ni un pouvoir de sanction pour non-respect des directives s'appliquant à son activité professionnelle. Il rappelle que c'est au client et à la préfecture de police, autorité de tutelle qui fixe les droits et les devoirs du chauffeur de taxi, que ce dernier doit des comptes.

Par application des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant le salarié et l'employeur prétendus.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

Cependant, l'article L. 8221-6 du code du travail dispose que 'I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales (...)'.

La présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes immatriculées, notamment au répertoire SIREN en qualité d'entrepreneur individuel, peut néanmoins être détruite, s'il est établi qu'elles fournissent des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l'existence d'un contrat de travail : la réalisation d'une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d'un employeur.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

Il est établi que M. [O] est entrepreneur individuel inscrit au répertoire SIREN (pièce n°10 intimée), de sorte qu'il lui appartient de renverser la présomption de non-salariat en démontrant qu'il fournissait directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

En l'espèce, s'agissant du lien de subordination - l'existence d'une prestation de service et d'une rémunération n'étant pas contestée -, l'appelant s'appuie sur les conditions générales et la charte qualité du contrat d'affiliation G7 annexées au contrat radio du 7 décembre 2012 (pièce n°3 appelant ; pièce n°8 intimée), dont les termes selon lui démontrent que la société donnait des directives au chauffeur dans l'exercice de son activité, contrôlait ladite activité, la sanctionnait et qu'il était à la disposition permanente de la société avec une impossibilité de choisir librement ses clients.

Selon l'appelant, la société G7 avait le pouvoir de lui donner de nombreuses directives dans l'exercice de son activité de chauffeur, ayant l'obligation de :

- faire apparaître sur son véhicule la signalétique associée à la marque G7 (article 6 des conditions générales),

- assurer la promotion de la marque G7, en mettant à disposition des clients dans son véhicule toute publicité concernant les différents services proposés par la société G7 et en faisant ses meilleurs efforts pour participer activement à toutes campagnes de communication mises en 'uvre par la société G7 (article 8 des conditions générales),

- observer un comportement commercial et courtois vis-à-vis de la clientèle, en réservant un accueil aimable et souriant à ses passagers et en faisant preuve de réserve et de discrétion (article 1 de la charte qualité G7) ;

- répondre immédiatement aux attentes du client : couper le volume de la radio, remonter ou baisser les vitres à la convenance des passagers, assurer spontanément le service des bagages, autoriser les passagers à faire usage de leur portable selon leur vouloir etc. ; se montrer prévenant et compréhensif en facilitant l'accès à bord des personnes âgées, des femmes enceintes, des enfants ou toute personne à mobilité réduite rencontrant des difficultés à se mouvoir (article 1 de la charte qualité G7),

- adopter une présentation soignée et porter une tenue vestimentaire de ville propre et adaptée (article 3 de la charte qualité G7),

- disposer d'un véhicule en parfait état de marche, propre et bien entretenu (article 4 de la charte qualité G7),

- accepter sans discrimination toute offre de course envoyée par la G7 dès lors qu'elle correspond à sa zone d'inscription, en proposant spontanément un délai si nécessaire (article 6 de la charte qualité G7),

- respecter les délais d'approche convenus avec le central radio de la G7 et veiller lors de chaque course d'approche à aérer son véhicule (article 7 de la charte qualité G7),

- une fois arrivé à l'adresse de prise en charge, attendre le client en respectant la procédure en vigueur : signaler son arrivée par l'envoi d'un message, appliquer les consignes affichées sur le terminal ou transmises par le centre d'appels : adresse précise, point de rencontre, s'annoncer, etc. (article 8 de la charte qualité G7),

- offrir un confort optimal à la clientèle, assurer une conduite souple, apaisée et confortable durant toute la course et effectuer jusqu'à son terme toute course radio qu'il a acceptée sauf cas de force majeure (article 9 de la charte qualité G7),

- accepter les modes de règlement agréés par la société (article 10 de la charte qualité G7).

S'agissant du pouvoir de la société de contrôler son activité et de le sanctionner, l'appelant cite les éléments suivants :

- la mise en place d'un système d'évaluation qualité (sa pièce n°3), consistant à évaluer les prestations délivrées par le chauffeur et à sanctionner ce dernier en cas de manquements aux directives édictées par la charte qualité G7, fonctionnant de la manière suivante :

. le chauffeur débute automatiquement avec un capital de 20 points,

. les retraits de points éventuels sont effectifs pendant un an, le capital étant réactualisé en permanence pour ne tenir compte que des événements intervenus au cours des 12 derniers mois,

. lorsqu'un retrait de 10 points ou plus est envisagé ou lorsque le retrait envisagé conduit à un épuisement du capital de points, le chauffeur est convoqué et entendu par la société et son cas est soumis à une commission de suivi qualité paritaire composée de personnels salariés et de chauffeurs affiliés qui confirme ou non le retrait,

. lorsque le capital de points est épuisé, la résiliation du contrat radio pour inexécution des obligations contractuelles du locataire dans les conditions prévues aux conditions générales dudit contrat,

. les retraits de points varient selon la nature des anomalies constatées ou des fautes commises par le chauffeur dans l'exercice de ses fonctions, en application d'un barème d'évaluation qualité visé à la page 9 du document 'évaluation qualité'. Il est notamment cité : la présentation (véhicule ou tenue incorrects, anomalies sur des courses, courses non honorées, refus de courses, facturation (surfacturation ou facturation frauduleuse), fraudes, comportement (attitude ou propos nuisant à l'image de taxis G7),

- la mise en 'uvre de moyens humains et techniques pour constater les anomalies ou les fautes commises par le chauffeur dans l'exercice de ses fonctions (vérifications sur le terrain, surperviseur des opérateurs), du centre d'appels, réclamations téléphoniques ou écrites de la clientèle, données enregistrées par le système informatique de la société (dispatching des courses, messages de service, données de localisation).

S'agissant de l'impossibilité de choisir librement ses clients, selon l'appelant, elle est caractérisée par le fait qu'une fois connecté au central radio de la G7 via son poste radio installé dans son véhicule, il était obligé d'accepter toute course envoyée par la G7 se situant dans sa zone de stationnement, sous peine d'être sanctionné d'un retrait de 5 points de son capital points qualité, voire d'une résiliation immédiate de son contrat de location radio en cas d'épuisement de ses points qualité et qu'il devait apposer sur son véhicule le logo de la société de sorte qu'il n'avait pas la maîtrise totale de son outil de travail pour éventuellement transporter d'autres clients que ceux envoyés par le central radio de la société (sa pièce n°3).

Cependant, selon les conditions générales du contrat radio, notamment des articles 1, 6 et 8, l'apposition de la signalétique associée à la marque G7, nécessaire au repérage par le client du véhicule destiné à assurer sa prestation de transport et la mise à disposition dans son véhicule de publicités concernant les différents services proposés par la société G7, constituent la contrepartie, pour le chauffeur affilié, du droit qui lui est conféré d'utiliser la marque G7, notamment auprès de sa propre clientèle.

L'exposé en tête du contrat rappelle que la société 'qui exploite un central de radio taxis sous la marque taxis G7 propose à la clientèle de la mettre en relation avec des chauffeurs de taxis affiliés à son central radio lesquels sont chargés d'assurer de façon indépendante et sous leur propre responsabilité la prestation de transport. Le chauffeur de taxi exerce librement son activité : il détermine les jours, les heures et les lieux d'exécution de son travail. Il choisit à sa convenance et dans le respect de la réglementation du taxi parisien, de recevoir des courses proposées par le central radio de la société G7 ou de travailler sur la voie publique ou en station. Le chauffeur de taxi a souhaité conclure un contrat dans les conditions indiquées ci-dessus avec la société G7 afin de bénéficier de courses de taxi émanant de la clientèle de la société.'

Il résulte de ces dispositions contractuelles que M. [O] n'exerçait pas une activité exclusive pour le donneur, étant rappelé en outre que l'existence d'une dépendance économique, à la supposer alléguée et démontrée, ne suffit pas à elle seule à caractériser l'existence d'un lien de subordination.

Ainsi, l'article 1 des conditions générales stipule qu'il est conféré au chauffeur affilié un droit d'utilisation de la marque G7, étant précisé (article 1.1) que 'à l'aide du poste mobile émetteur récepteur, le chauffeur peut à sa convenance s'identifier et se positionner afin de recevoir le cas échéant des offres de courses en fonction de la demande formulée par les clients de la société', en s'engageant en contrepartie 'à respecter notamment les dispositions qualité et notamment la charte qualité visée à l'article 7.1 ci-après'.

En conséquence, les obligations contractuelles figurant aux conditions générales et à la charte que l'appelant qualifie de 'directives' ne constituent, en réalité, que des contreparties, pour le chauffeur signataire, de la possibilité de bénéficier de la marque G7 dans l'exercice de son activité de chauffeur qu'il continue d'exercer à titre principal de manière indépendante, ainsi que le précise l'exposé du contrat.

En outre, s'agissant de l'état du véhicule utilisé, l'obligation mentionnée à la charte qualité est conforme à ce qui est prévu par l'article L. 3122-4 du code des transports.

L'exigence d'un comportement courtois et commercial à l'égard de la clientèle et de l'offre à celle-ci d'un confort maximal notamment dans la conduite, est inhérente à l'activité de tout chauffeur de taxi à l'égard de sa clientèle, que celle-ci soit issue du central radio G7 ou de sa clientèle personnelle, de sorte que l'existence de retrait de points en cas de non-respect de ces règles ne saurait constituer un indice de subordination dans le cadre d'un travail au sein d'un service organisé.

Il ne résulte pas des termes de l'article 6 de la charte 'acceptation des courses' une obligation d'accepter la course dans sa zone d'intervention, puisque d'une part, une absence de réponse à une offfre de course est considérée comme un refus, d'autre part, si le chauffeur est déjà en charge d'une course, il peut soit proposer un délai, soit la refuser. Il est prévu notamment que le chauffeur transmet un message d'abandon de la course lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité d'honorer le rendez-vous pour un motif indépendant de sa volonté et notamment dans le cas où le respect de la réglementation ou du code de la route ne permettrait pas la prise en charge du client. Il sera rappelé que les dispositions de l'article 6 ne s'appliquent que si le chauffeur a décidé de se connecter, ce qu'il est libre de faire ou ne pas faire (cf. exposé du contrat supra).

Il n'est pas établi, en tout état de cause, qu'un refus ou une non-réponse de courses de la part du de M. [O] mettaient fin, à eux seuls, au contrat d'affiliation au central radio G7, la lettre de la société G7 du 6 janvier 2021 lui reprochant un 'nombre d'abandons mensuels excessif (supérieur ou égal à 10)' mais sans appliquer le retrait de points, ne permettant pas d'en déduire comme le fait l'appelant, l'existence de directives et de sanctions en cas de non-respect de celles-ci ou une impossibilité de choisir ses clients.

De même, le respect des consignes telles que rappelées aux articles 7 et 8 de la charte a vocation à garantir au client de la société G7 la meilleure prestation possible, les consignes comme rappelées supra étant inhérentes à l'activité de tout chauffeur de taxi.

L'obligation d'accepter de la part des clients transportés tout mode de règlement agréé par la société G7 ne constitue que l'une des obligations réciproques constitutives de tout contrat synallagmatique et l'une des modalités d'exécution dudit contrat, mais non l'indice de l'existence d'un lien de subordination du chauffeur vis-à-vis de la société G7 dans le cadre d'un travail au sein d'un service organisé.

L'existence d'un système de géolocalisation constitue de même la condition inhérente et la contrepartie de la possibilité, pour le chauffeur d'être contacté pour assurer une course dans sa zone d'inscription.

M. [O] contrairement à ce qu'il affirme, était libre de ne pas recourir aux services du central radio de la G7 en se déconnectant et de transporter une clientèle personnelle rencontrée dans la rue ou en station, conformément à l'article 1.1 des conditions générales tel que rappelé supra.

Ainsi, il était non seulement libre de choisir ses horaires de travail ou de choisir de ne pas travailler (exposé du contrat supra), mais conservait également, lorsqu'il exerçait son activité, la liberté du travailleur indépendant au profit d'une clientèle qui lui était propre tout en assumant les risques de son entreprise.

L'absence de choix du client transporté à la suite d'une mise en relation par le central radio de la société G7 n'est ainsi pas déterminante au regard du lien de subordination dès lors qu'en parallèle de la mise en relation par le central radio G7, le chauffeur conservait la possibilité, par la fidélisation de clients, de créer sa propre clientèle alors qu'à l'opposé, la société G7 ne fait pas le choix du client mais est simplement un intermédiaire entre le chauffeur et l'usager transporté par ce dernier.

Le 'donneur d'ordre' auquel le chauffeur fournit sa prestation est le client transporté, qui règle la course directement au chauffeur qui la réalise, et non la société G7, simple intermédiaire entre le prestataire et le donneur d'ordre qu'est le client. Il n'est pas contesté que ce dernier désigne seul au chauffeur son lieu de destination, le temps imparti pour l'atteindre, et le cas échéant, les itinéraires qu'il souhaite lui voir emprunter, la société G7 n'intervenant nullement dans ces ordres et directives.

Les conditions posées par l'article L. 8221-6 du code du travail ne sont donc pas remplies à l'égard de la société G7, les directives liées au transport émanant uniquement du client.

En outre, le chauffeur est libre d'abandonner en cours d'exécution la course proposée par la société G7, seul l'abandon 'injustifié' entraînant un retrait de points qualité, étant observé que le capital est reconstituable, puisque réactualisé en permanence pour ne tenir compte que des événements intervenus au cours des 12 derniers mois.

Au regard des éléments en présence et des constatations ci-dessus, il est établi que la société G7 n'adressait pas à M. [O] de directives ou d'ordres quant aux modalités d'exécution de la course qu'il avait choisie de réaliser, mais exprimait de façon collective, en application des conditions générales du contrat d'affiliation, et non adressée de manière individualisée à l'appelant, des modalités de réalisation de la course effectuée par le chauffeur dans le cadre de son offre de course au central radio de la société G7.

Ainsi, le chauffeur était libre d'abandonner en cours d'exécution la course proposée, ne recevait aucune instruction ou consigne lors de son exécution, la société ne disposant pas, pendant l'exécution de la course, du pouvoir de contrôler l'exécution de ses directives et d'en sanctionner les manquements, quand bien même la correcte exécution des courses réalisées pour des clients G7 était l'objet d'une vérification par la société qui pouvait procéder au retrait de points qualité en cas d'exécution non conforme.

En outre, il ne ressort d'aucune des clauses des conditions générales l'existence d'un système d'évaluation direct par les clients, qui peuvent formuler des réclamations auprès de la société G7 sur la qualité de la prestation fournie par le chauffeur affilié.

La possibilité pour la société G7 de retirer des 'points de qualité' en cas de non-réalisation par le chauffeur de la course conformément aux conditions générales du contrat d'affiliation, et en cas de solde négatif de points qualité, de procéder à la résiliation du contrat d'affiliation, notamment à la suite de réclamations de clients G7, ne saurait s'analyser en une sanction d'un employeur vis-à-vis de son salarié, mais en l'application d'une pénalité telle qu'elle existe dans tout contrat de prestations en cas de défaillance du co-contractant dans l'exécution des prestations dont il a accepté les conditions et les délais de réalisation.

De même, en droit du travail, sauf dispositions conventionnelles prévoyant que le salarié ne peut, par exemple, être licencié qu'après deux avertissements, ce dernier ne dispose pas d'un nombre de points à son crédit au début de la relation contractuelle qui lui permettrait, dans la limite de ce nombre de points, dont au surplus le capital serait reconstituable, de manquer à ses obligations contractuelles sans encourir l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire.

En l'espèce, selon les pièces qu'il produit (n°4 à 6), M.[O] ne justifie pas d'un retrait de points durant l'exécution du contrat d'affiliation ni que celui-ci a été résilié du fait de l'épuisement de son solde de points, étant observé que la lettre du 6 janvier 2021 précitée indique que malgré la non-conformité constatée le retrait de points ne sera pas appliqué.

En outre, le dispositif mis en 'uvre par la société prévoit une procédure spécifique et protectrice d'évaluation qualité du contrat d'affiliation, avec une décision non pas de la société elle-même mais d'une commission paritaire de suivi composée de chauffeurs affiliés et de chauffeurs salariés.

En l'espèce, la lettre de résiliation du contrat du 5 mars 2021 (pièce n°9 appelant) fait état d'une décision de la commission de suivi et notamment de l'article 4 des conditions générales lequel selon les pièces versées aux débats par les deux parties (pièce n°3 appelant et n°8 intimée) rappelle l'obligation pour le chauffeur affilié de verser à la société une redevance annuelle, mention portée également au bulletin de souscription du contrat radio.

La société a donc fait usage de son droit de résilier unilatéralement tel que prévu à l'article 11 du contrat radio, le chauffeur affilié disposant d'un droit réciproque de résiliation selon l'article 11.3 lequel indique que 'le chauffeur de taxi peut décider à tout moment et sans motif de mettre fin au contrat radio par lettre recommandée AR ou en se présentant dans les locaux de la société G7 pour procéder au démontage du matériel', un tel droit de résiliation unilatérale, sans délai ni motif ni formalités, n'existant pas en droit du travail au bénéfice du salarié comme de l'employeur.

Dès lors, l'existence d'une charte qualité et d'un nombre de points qualité dont le retrait total est de nature à entraîner la résiliation du contrat d'affiliation ne peut s'analyser en un pouvoir de sanction, étant ici rappelé que l'existence d'un pouvoir de contrôle et de sanction n'est pas suffisant, à lui seul, à caractériser l'existence d'un lien de subordination, en l'absence de directives et ordres donnés par la société au chauffeur dans l'exécution des courses réalisées, dont il convient de rappeler que la société G7 ne fixait pas le prix, déterminé par voie réglementaire.

Au surplus, la société G7 établit que l'appelant a perçu, au titre du prix des courses réalisées par l'intermédiaire de sa centrale, la somme totale de 92 523,02 euros sur la période du 1er mars 2018 au 28 février 2021 (pièce n°11 intimée), soit en moyenne un revenu mensuel brut de 2 570,08 euros, que l'appelant a dû déclarer au titre des revenus perçus dans le cadre de son activité principale de chauffeur de taxi, ce montant n'étant pas contesté par l'appelant.

La somme ainsi perçue - qui ne tient donc pas compte des revenus issus de la clientèle personnelle - permet de retenir que l'activité effectuée dans le cadre des courses de taxi réalisées par l'intermédiaire du central radio G7, selon le tarif réglementé en vigueur, lui assurait un revenu net mensuel ne démontrant pas une dépendance économique vis-à-vis de la société G7.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appelant n'établit pas l'exercice d'un travail pour la société G7 au sein d'un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement par cette société, le plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de cette société, et n'est donc pas à même de renverser la présomption de non-salariat édictée par l'article L. 8221-6 du code du travail précité.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent et y ajoutant, de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Nanterre, la cour n'entendant pas faire usage de son droit d'évocation en tant que juridiction d'appel du tribunal compétent.

2- sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

L'appelant sera condamné aux dépens d'appel y compris les dépens de l'incident ayant fait l'objet d'une ordonnance en date du 29 février 2024.

Il sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'intervention du syndicat professionnel des centraux radio de taxi de [Localité 9] et de la région parisienne,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres en date du 20 novembre 2023,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à évocation,

Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Nanterre,

Condamne M. [L] [O] aux dépens d'appel comprenant les dépens d'incident de l'ordonnance du 29 février 2024,

Déboute M. [L] [O] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que le greffier notiefiera la présente décision aux parties conformément aux dispositions de l'article 87 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière en préaffectation, La présidente,