Chambre sociale 4-1, 23 janvier 2025 — 24/01300

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 24/01300 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPVZ

AFFAIRE : [I] C/ ASSOCIATION ASSOCIATION FOOTBALL [4],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale 4-1, assisté de Patricia GERARD, adjoint administratif faisant fonction de greffière,

après que la cause en a été débattue en audience publique, le seize décembre deux mille vingt quatre,

assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [W] [I]

né le 16 octobre 1994 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicolas BONE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0609 - N° du dossier [I] substitué à l'audience par Me Christine RUAULT, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

DEMANDEUR A L'INCIDENT

C/

Association ASSOCIATION FOOTBALL [4] dénommé [4],

enregistrée auprès du répertoire national des associations sous le numéro W784009805

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Céline GLEIZE de la SELARL VINCI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0047 substitué à l'audience par Me Jessica RONOT, avocat au barreau de PARIS

INTIME

DÉFENDEUR A L'INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par déclaration au greffe du 23 avril 2024, M. [W] [I] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 25 mars 2024 dans un litige l'opposant à l'association [4], intimée.

Par conclusions du 19 juillet 2024, l'appelant a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de production forcée de pièces.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 19 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, l'appelant demande au conseiller de la mise en état de :

- le recevoir en son appel et en sa demande incidente et l'y déclarer bien fondé ;

- dire l'association Football [4] irrecevable en ses demandes et l'y déclarer mal fondée ;

et en conséquence :

A titre principal

- enjoindre sous astreinte à la SAS Football [4] de lui communiquer les pièces suivantes :

* le livre d'entrée et de sortie du personnel du [4] ;

* la déclaration unique d'embauche de M. [W] [I] ;

* les contrats de travail et bulletins de paie de l'ensemble des joueurs composant l'effectif de l'équipe première du [4] pour les saisons 2021/2022 et 2022/2023 ;

* le montant des primes versées aux joueurs lors de ces saisons correspondant notamment au parcours en Coupe de France lors de la saison 2021/2022, à l'accession du Club en National 1 à l'issue de la saison 2021/2022 et aux primes versées lors de chaque match de championnat ;

* la convention régissant les rapports entre l'Association et la SAS du Club [4] ;

et ce, dans un délai de huit jours suivant la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et par document ;

- se réserver le contentieux de la liquidation des astreintes ;

A titre subsidiaire

- enjoindre sous astreinte, à l'Association Football [4] de lui communiquer les pièces suivantes : ;

* la déclaration unique d'embauche de M. [W] [I] ;

* les contrats de travail et bulletins de paie de l'ensemble des joueurs composant l'effectif de l'équipe première du [4] pour les saisons 2021/2022 et 2022/2023 ;

* le montant des primes versées aux joueurs lors de ces saisons correspondant notamment au parcours en Coupe de France lors de la saison 2021/2022, à l'accession du Club en National 1 à l'issue de la saison 2021/2022 et aux primes versées lors de chaque match de championnat ;

* la convention régissant les rapports entre l'Association et la SAS du Club [4] ;

et ce, dans un délai de huit jours suivant la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et par document ;

- se réserver le contentieux de la liquidation des astreintes ;

- débouter le [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner le [4] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait essentiellement valoir qu'au moment de la négociation et de la signature de son contrat de travail, il n'a eu aucune information concernant un éventuel changement de structure de l'association et de la création d'une société de sorte que la confusion quant à un transfert de son contrat de travail et donc, quant à son employeur a été créée par le 'Club'. Il ajoute qu'il n'a eu connaissance d'un