Chambre sociale 4-2, 23 janvier 2025 — 24/00951
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 24/00951 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNXX
AFFAIRE :
[Z] [L]
C/
SAS ETAM SCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 29 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 22/02362
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe DEBRAY
Me Anne-Laure DUMEAU
le :
Copies certifiées conformes délivrées à :
M. [Z] [L]
S.A.S ETAM
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [Z] [L]
né le 21 Mai 1988 à [Localité 6] (93)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Substitué par Me Pierre ANFRAY, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉE
SAS ETAM SCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 450 96 6 4 45
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Subsituée par Me Audrey RIMARZ, avocate au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Etam SCE, dont le siège social est situé [Adresse 1], dans le département des Hauts-de-Seine, est une société de services appartenant au groupe Etam lui-même spécialisé dans la distribution d'articles de mode. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972.
M. [Z] [L], après y avoir effectué plusieurs missions d'intérim durant les étés 2004 à 2007, a été engagé par la société Etam SCE selon les contrats suivants :
- contrat à durée déterminée du 30 juin au 29 août 2008 en qualité de manutentionnaire en raison d'un accroissement temporaire d'activité,
- contrat d'apprentissage du 22 septembre 2008 au 31 août 2010 dans le cadre de la préparation d'un BTS informatique de gestion, statut employé,
- contrat d'apprentissage du 11 octobre 2010 au 31 juillet 2013 pour l'acquisition du titre d'expert systèmes et réseaux informatiques, statut employé.
M. [L] est ensuite intervenu comme prestataire de service pour la société Etam SCE en qualité de consultant développeur SAP [systems, applications et products, qui est un logiciel de traitement des bases de données], mis à disposition par la société Meltemconsulting puis par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Jidev dont il est le gérant.
La relation contractuelle entre M. [L] et la société Etam SCE a pris fin en février 2022.
Considérant que ladite relation devait être requalifiée en relation de travail salariée, M. [L] a, par requête reçue au greffe le 29 décembre 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre des demandes suivantes :
- juger M. [L] recevable en l'ensemble de ses demandes,
- fixer le salaire de référence de M. [L] à la somme de 9 800 euros bruts,
sur la requalification de la relation de travail en CDI,
- juger que la relation de travail entre M. [L] et la société Etam SCE doit être requalifiée en CDI,
- juger que l'ancienneté de M. [L] doit être reprise à compter du 30 juin 2008,
en conséquence,
- condamner la société défenderesse à lui verser les sommes suivantes :
. 55 117,55 euros à titre de rappel de salaire bruts,
. 5 511,75 euros à titre de congés payés afférents bruts,
. 35 280 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés bruts,
. 9 800 euros à titre d'indemnité pour les RTT non pris bruts,
. 29 400 euros à titre de rappel de prime de participation,
. 29 400 euros à titre de rappel de primes d'intéressement,
. 12 000 euros à titre d'avantage à caractère non salarial,
. 195 607,50 euros à titre d'indemnité au titre du non-paiement par l'employeur des charges sociales,
sur la rupture du contrat de travail,
- constater la rupture de la relation de travail par la société défenderesse le 21 février 2022,
- juger que la r