Ch.protection sociale 4-7, 23 janvier 2025 — 24/00464

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JANVIER 2025

N° RG 24/00464 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WK55

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE ET LOIR

C/

[E] [V]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES

N° RG : 22/00279

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

M. [V]

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE ET LOIR

M. [V]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE ET LOIR

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1946

APPELANTE

****************

Monsieur [E] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prooncé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [V] (l'assuré), pris en charge pour une affection de longue durée depuis le 27 décembre 2018, a perçu des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse), au titre de cette affection, du 27 décembre 2018 au 09 février 2022.

Le 23 février 2022, la caisse a notifié à l'assuré son refus de l'indemniser à compter du 27 décembre 2021 au motif que son arrêt de travail avait atteint la durée maximale de trois ans le 26 décembre 2021.

Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de contester ce refus.

Par jugement du 8 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a:

- confirmé que les indemnités journalières du 27 décembre 2021 au 23 février 2022 inclus étaient dues ;

- ordonné le paiement du solde des indemnités journalières dues pour la période du 10 février 2022 au 23 février 2022 inclus, soit la somme de 600,74 euros ;

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 novembre 2024, date à laquelle l'affaire a été plaidée.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour:

- d'infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau:

- de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir en séance du 23 août 2022;

- de confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir de suspendre les indemnités journalières de l'assuré à compter du 26 décembre 2021 en raison du fait que l'arrêt de travail a atteint sa durée maximale de trois ans.

L'assuré demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu le 08 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres,

- de condamner la caisse à lui régler une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civil dont il laisse le montant à la discrétion de la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que l'assuré relève d'une affection prise en charge au titre de l'article L.324-1 du code de la sécurité sociale au titre de laquelle il a bénéficié d'arrêts de travail à compter du 27 décembre 2018, régulièrement prolongés et indemnisés.

Elle indique que le 10 février 2022 le médecin conseil a donné son accord pour la poursuite de l'arrêt de travail avec effet à compter du 27 décembre 2018, date du premier arrêt de travail en lien avec cette affection et que le 23 février 2022, elle a informé l'assuré qu'à compter du 26 décembre 2021 son arrêt de travail avait atteint la durée maximale d'indemnisation de trois ans et que les indemnités journalières ne lui seraient donc plus servies après cette date.

Elle expose que le 10 février 2022, l'échelon local du service médical de l'assurance maladie a informé les services de la caisse primaire que l'arrêt de travail d