Ch.protection sociale 4-7, 23 janvier 2025 — 23/03306

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JANVIER 2025

N° RG 23/03306 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGT7

AFFAIRE :

[H] [Z] [I]

C/

[8]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 19/02632

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jacques Henri AUCHE

[9]

Copies certifiées conformes délivrées à :

[H] [Z] [I]

[8]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [Z] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 236

APPELANT

****************

[8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [F] [X], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [Z] [I] exerce l'activité d'infirmier libéral conventionné.

A la suite d'un contrôle portant sur les actes réalisés durant la période du 1er janvier 2017 au 12 mars 2019, et présentés au remboursement entre le 15 mars 2017 et le 15 mars 2019, la [7] (la caisse) a notifié à M. [Z] [I], par lettre recommandée datée du 23 mai 2019 réceptionnée le 25 mai 2019, un indu d'un montant total de 14 313,85 euros portant sur l'inadéquation de la facturation aux dispositions de la [11] ([10]).

M. [Z] [I] a saisi la commission de recours amiable en contestation de l'indu, laquelle, dans sa séance du 2 octobre 2019, a dit bien fondée la créance de la caisse.

Saisi par M. [Z] [I] en contestation de l'indu, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement du 6 novembre 2023, a :

- débouté M. [Z] [I] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [Z] [I] à payer à la caisse la somme de 14 313,85 euros à titre d'indu ;

- rejeté les deux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Z] [I] aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration en date du 23 novembre 2023, M. [Z] [I] a interjeté appel du jugement et les parties ont été appelées à l'audience du 26 novembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] [I] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre sur l'ensemble des chefs de jugement critiqués;

à titre principal :

- de déclarer nulle et irrecevable la demande de paiement de l'indu de la caisse ;

en conséquence, d'annuler la notification d'indu du 23 mai 2019 ;

- d'annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 2 octobre 2019 ;

à titre subsidiaire :

- de constater que M. [Z] [I] apporte de nombreux éléments de nature à déclarer infondée la demande de la caisse ;

- de débouter la caisse de sa demande d'indu ;

à titre infiniment subsidiaire :

- de juger que la caisse ne l'a pas alerté sur d'éventuelles erreurs sur sa cotation ;

- de juger qu'il a été maintenu dans la croyance légitime qu'il pouvait appliquer cette cotation ;

en conséquence,

- de juger que la caisse a commis une faute en laissant perdurer sa cotation ;

- de juger que la faute de la caisse est constitutive d'un préjudice ;

- de condamner la caisse au paiement de la somme de 14 313,85 euros correspondant à l'obligation de paiement des prestations réclamées et ainsi ordonner la compensation entre les sommes réclamées et les sommes dues par la caisse ;

- à défaut, de débouter la caisse de sa demande d'indu ;

en tout état de cause :

- de débouter la caisse de l'ensemble des ses demandes, fins et prétentions contraires ;

- de condamner la caisse au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la caisse aux entiers dépens.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de