Ch.protection sociale 4-7, 23 janvier 2025 — 23/03216

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JANVIER 2025

N° RG 23/03216 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGAR

AFFAIRE :

[E] [P]

C/

[6]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 21/00671

Copies exécutoires délivrées à :

Madame [P]

[7]

Copies certifiées conformes délivrées à :

Madame [P]

[6]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [E] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne

APPELANTE

****************

[6]

[Adresse 8]

[Localité 2]

représentée par Mme [B] [Y] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 avril 2019, la Fondation [9] a déclaré, auprès de la [4] (la caisse), un accident survenu le 20 avril 2019 au préjudice de Mme [E] [P] (l'assurée), exerçant en qualité d'aide soignante, qui, alors qu'elle prodiguait des soins à une résidente en la redressant dans son lit, s'est faite mal au bas du dos.

Le certificat médical initial du 21 avril 2019 fait état d'une 'Lombosciatalgie droite L5 déficitaire invalidante. Antécédent d'hernie discale L5'.

Le 17 février 2020, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur.

L'assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 3 février 2021, a rejeté son recours.

La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 16 octobre 2023, a :

- rejeté le recours de l'assurée ;

- condamné l'assurée aux dépens.

Par déclaration du 3 novembre 2023, l'assurée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 26 novembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée demande à la Cour d'infirmer le jugement et d'ordonner la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.

Elle expose que ses conditions de travail sont très contraignantes si elle ne veut pas maltraiter les personnes âgées dont elle a la charge ; que le jour des faits, un samedi, elle devait s'occuper toute seule de quarante personnes.

Elle précise que le médecin aux urgences s'est trompé dans la date mais a fait quand même un certificat médical initial pour un accident du travail ; que les douleurs ont commencé vers 8h30 mais que vers 10h30, elle sont devenues insupportables ; que l'employeur n'a pas mis les bons noms, qu'elle a envoyé un courrier à la caisse qui n'a rien fait ; que la résidente qu'elle redressait quand elle a senti des douleurs, est Mme [C] et qu'elle aurait pu témoigner car elle a toute sa tête ; qu'elle pensait que la douleur allait passer mais qu'elle a dû aller aux urgences le lendemain matin.

Elle ajoute que son employeur n'a jamais contesté l'accident.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;

- de condamner l'assurée aux dépens d'appel.

La caisse expose que devant la contradiction de la date de l'accident entre la déclaration d'accident du travail de l'employeur et le certificat médical initial, elle a diligenté une enquête ; qu'aucun témoin n'a été désigné par l'assurée ou l'employeur ; que l'accident ne repose que sur les seules déclarations de l'assurée alors même que la constatation médicale a été faite le lendemain des faits, qu'elle présentait un état pathologique antérieur et que le compte-rendu des urgences