Ch.protection sociale 4-7, 23 janvier 2025 — 23/03203
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/03203 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WF57
AFFAIRE :
[M] [Z]
C/
[4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/01255
Copies exécutoires délivrées à :
M. [Z]
[4]
Copies certifiées conformes délivrées à :
M. [Z]
[4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparant en personne
APPELANT
****************
[4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par M. [W] [P], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 août 2014, M. [M] [Z] (l'assuré), exerçant en qualité de chef d'équipe cascadeur au sein de la société [6] (la société), a déclaré à la [3] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'saillie discale' sur la base d'un certificat médical initial établi le 7 août 2014 et faisant état de 'cervicalgies avec NCB droite'.
Cette maladie a été reconnue d'origine professionnelle après arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 10 décembre 2020.
Le 12 février 2021, la caisse a informé l'assuré que la date de consolidation de son état de santé était fixée au 29 décembre 2020.
La caisse a, le 4 mars 2021, retenu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 30 %.
L'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation du taux retenu.
Dans sa séance du 19 juillet 2021, la commission médicale a maintenu le taux fixé.
L'assuré a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la rente allouée (modalités de calcul, date de consolidation et taux d'IPP).
Par jugement contradictoire en date du 22 septembre 2023 (RG 21/01255), le tribunal a :
- débouté l'assuré de toutes ses demandes ;
- confirmé la décision de la caisse en date du 04 mars 2021, en ce qu'elle a fixé un taux d'IPP de 30% pour la maladie professionnelle cervicalgie avec névralgie cervico-brachiale droite, en ce qu'elle a calculé la rente versée à l'assuré sur le montant du salaire minimum en cours au jour de la consolidation et en ce qu'elle a dit que la rente serait versée à compter du 30 décembre 2020 ;
- condamné l'assuré aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 octobre 2023, l'assuré a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l'audience du 26 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la Cour :
- d'infirmer la décision du tribunal ;
- de contraindre la caisse à prendre la maladie reconnue par la cour, à la date de constatation et non de reconnaissance ;
- de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, il précise renoncer à contester le taux d'IPP.
L'assuré expose que la maladie a débuté en 2012 et a été constatée en 2014 ; que la caisse a attendu 2020 pour la prendre en charge et la déclarer consolidée mais que la maladie n'a pas attendu aussi longtemps ; que la rente doit courir à compter de la déclaration de maladie professionnelle.
Il précise qu'il n'a pas eu d'arrêt de travail car cette maladie ne l'empêche pas de travailler.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
en conséquence
- de confirmer la validité de la notification de la décision relative à l'attribution d'une rente transmise par la caisse le 14 mai 2021 à l'assuré pour la maladie professionnelle n°14080775 1 (cervicalgie), en ce qu'elle a fixé un taux d'IPP de 30 %, en ce qu'elle a calculé la rente versée à l'assuré sur le montant du salaire minimum en cours au jou