Chambre sociale 4-6, 23 janvier 2025 — 23/03058

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80D

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JANVIER 2025

N° RG 23/03058 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFEK

AFFAIRE :

S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE

C/

[T] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 22/00165

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marie CONTENT de la SELEURL Marie Content Avocat

Me Camille SMADJA BILLARD de la SELEURL SELARL CSB AVOCAT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Marie CONTENT de la SELEURL Marie Content Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0001 - substitué par Me Manon SARZAUD avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [T] [W]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Camille SMADJA BILLARD de la SELEURL SELARL CSB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Shahzad ABDUL avocat au barreau de PARIS.

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCEDURE

[T] [W] a été engagé par la société Auchan Hypermarché sur le contrat à durée indéterminée du 20 octobre 2008 en qualité d'employé qualifié libre service.

La société Auchan Hypermarché est spécialisée dans le commerce alimentaire. Elle emploie plus de 10 salariés et relève de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mars 2021, la société notifiait à M. [W] un avertissement pour avoir été absent du 30 décembre 2020 au 19 janvier 2021, puis du 20 au 21 janvier 2021 sans prévenir son supérieur hiérarchique de son absence avant sa prise de fonction.

Par courriers des 6 avril, 16 mai et 23 décembre 2021, M. [W] contestait son avertissement.

Le 9 mars 2022, M. [W] saisissait le conseil de prud'hommes de Versailles en annulation de la sanction notifiée le 29 mars 2021 ainsi qu'en paiement de diverses sommes indemnitaires, ce à quoi la société s'opposait.

Par jugement rendu 28 septembre 2023, notifié le 9 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Versailles statuait de la façon suivante :

Annule l'avertissement notifié le 29 mars 2021,

Déboute M. [W] [T] de sa demande de dommages intérêts pour sanction abusive,

Déboute M. [W] de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Condamne la société Auchan Hypermarché à payer à M.[W] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne l'exécution provisoire,

Déboute la société Auchan Hypermarché au titre de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de la société Auchan Hypermarché,

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.

Le 25 octobre 2023, la société Auchan Hypermarché interjetait appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 15 juillet 2024, la société Auchan Hypermarché demande à la cour de :

Juger recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la Société Auchan contre le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le Conseil de prud'hommes de Versailles (RG n°23/00165) ;

Infirmer le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le Conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a :

- Annulé l'avertissement notifié le 29 mars 2021 ;

- Condamné la Société Auchan à payer à M. [W] la somme de 1.500 euros au titre de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Débouté la Société Auchan de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Laissé les entiers dépens d'instance à la charge de la Société Auchan ;

Confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le Conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a :

- Débouté M. [W] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour sanction abusive :

Débouté M. [W] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.

Statuant à nouveau de,

Juger que l'av