Chambre sociale 4-6, 23 janvier 2025 — 23/02932

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JANVIER 2025

N° RG 23/02932 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEWA

AFFAIRE :

[J] [V]

C/

S.A.S. ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F22/00223

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Leïla PHILIPS

Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU

EXPEDITION NUMERIQUE

FRANCE TRAVAIL

(POLE EMPLOI)

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [J] [V]

née le 09 Novembre 1969 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0001 - Représentant : Me Leïla PHILIPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0001

APPELANTE

****************

S.A.S. ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS

N° SIRET : 398 04 3 3 56

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - Représentant : Me Lucie VINCENS de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 substitué par Me Cécile COURURIER avocat au barreau de PARIS.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCEDURE

Mme [J] [V] a été engagée selon contrat à durée indéterminée du 27 août 2018 par la société Abbott Médical France en qualité de responsable technico-commercial DBS au sein de la division Neuro modulation.

La société Abbott Médical France est spécialisée dans les activités liées à la santé et particulièrement dans la production d'équipements médicaux et de diagnostique, elle emploie plus de 10 salariés et relève de la convention collective nationale de la métallurgie.

Convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 novembre 2021 à un entretien préalable au licenciement devant se tenir le 9 décembre suivant, Mme [V] a été licenciée par courrier du 27 décembre 2021 pour insuffisance professionnelle.

Le 18 février 2022, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt aux fins de voir requalifier son licenciement en un licenciement nul et à titre subsidiaire en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi à la société s'est opposée.

Par jugement du 7 septembre 2023, notifié le 27 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a statué de la façon suivante :

Dit le licenciement de Mme [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Dit la convention de forfait en jours valide,

Condamne la société Abott Médical France à payer à Mme [V] les sommes suivantes,

-33 556 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute [O] [V] de toutes ses autres demandes (..)

Met les éventuels dépens à charge de la société Abotte Médical France.

Le 19 octobre 2023, Mme [V] interjetait appel de cette décision.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le18 novembre 2024, Mme [V] demande à la cour de :

A titre principal,

o Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Débouté Mme [J] [V] de sa demande de nullité du licenciement et, par conséquent, de sa demande de condamnation de la Société Abbott Médical à lui verser à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul la somme de 75 501 euros,

- Dit la convention de forfait-jours valide, et par conséquent débouté Mme

[V] des demandes indemnitaires afférentes,

Et statuant de nouveau,

1) Prononcer la nullité du licenciement de Mme [V],

En conséquence,

Condamner la SAS ABBOTT MEDICAL FRANCE à verser à Mme [V] la somme de 75501 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

2) Prononcer la nullité du forfait jours de Mme [V]

En conséquence,

- 30 448 euros à titre de rappel des heures supplémentaires de 2019 à 2021,

- 3 044 euros au titre des congés payés afférents,

- 5 632,77 euros au titre du repos compensateur,

- 50 334 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

-