Ch.protection sociale 4-7, 23 janvier 2025 — 23/02424
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/02424 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBH5
AFFAIRE :
S.A.S. [8] (anciennement [9])
C/
CPAM DU CALVADOS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/01184
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sylvie GALLAGE-ALWIS
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [8]
CPAM DU CALVADOS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [8] (anciennement [9])
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie GALLAGE-ALWIS de la SELEURL SELARLU SYLVIE GALLAGE, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Gaëtan DE ROBILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0151
APPELANTE
****************
CPAM DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [D] (la victime) a souscrit, le 18 janvier 2021, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'adénocarcinome bronchique', que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse), après avoir diligenté une enquête, a prise en charge sur le fondement du tableau n° 30 des maladies professionnelles, par décision du 6 juillet 2021.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société [8] (anciennement [9]) (la société) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.
Par un jugement du 12 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté la société de l'intégralité de ses demandes ;
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de la victime au titre de la législation professionnelle ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- de dire et juger que la caisse a pris en charge la maladie de la victime en méconnaissance des conditions de matérialité requises par le code de la sécurité sociale pour l'adoption d'une telle solution,
- de dire et juger en conséquence, que la caisse ne pourra exercer aucune action récursoire à son encontre, s'il advenait par extraordinaire que sa faute inexcusable soit reconnue,
A titre subsidiaire,
- de désigner un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles afin de recueillir son avis avant de statuer sur le lien de causalité entre la maladie de la victime et son exposition au sein de la société,
En tout état de cause,
- de dire que la CARSAT a imputé les conséquences financières de la maladie de la victime au compte spécial,
- de condamner la Caisse à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour:
A titre principal :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- de confirmer la décision rendue le 6 juillet 2021 de prise en charge de la maladie de la victime ;
- de dire et juger que l'ensemble des conditions administratives et réglementaires afférentes au tableau n°30 bis des maladies professionnelles était réuni et que dès lors, c'est à bon droit qu'elle a pris en charge la maladie de la victime au titre de la lé