Ch.protection sociale 4-7, 23 janvier 2025 — 23/02409

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JANVIER 2025

N° RG 23/02409 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBER

AFFAIRE :

[7]

C/

S.A. [8]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 21/01008

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

Me Gabriel RIGAL

Copies certifiées conformes délivrées à :

[7]

S.A. [8]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

[7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946

APPELANTE

****************

S.A. [8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Dispensée de comparaître

Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL, de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [8] (la société), M. [Y] [B] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 7 août 2020, au titre d'une 'lombalgie gauche chronique avec sciatique L4-L5 et discopathie L4-L5 avec hernie discale L4-L5 G', que la [5] (la caisse) a prise en charge sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles, par décision du 8 avril 2021, après avis favorable du [6] (le comité régional) de la région Pays de la [Localité 9].

Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.

Par jugement du 6 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 8 avril 2021 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle déclarée par la victime le 7 août 2020 ;

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

- condamné la société aux dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 novembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, opposable à la société.

La caisse expose, en substance, que dans le cadre de la saisine d'un comité régional, le dossier d'instruction est mis à la disposition de l'employeur et de l'assuré pendant un délai de 40 jours francs, dont le point de départ doit être identique pour l'ensemble des parties et qu'il s'agit de la date de saisine du comité régional, qui correspond à la date de l'envoi du courrier d'information aux parties, et non pas à la date de réception de ce courrier.

La caisse considère avoir respecté le principe du contradictoire et notamment les délais prévus à l'article R. 461-10 en ayant informé la société de la saisine du comité régional, par courrier du 14 janvier 2021, de la possibilité d'enrichir le dossier et de formuler des observations jusqu'au 15 février 2021 ainsi que de la possibilité de consulter les éléments recueillis et de formuler des observations, sans joindre de nouvelles pièces, jusqu'au 26 février 2021.

La caisse indique que le comité régional avait, selon elle, 110 jours pour statuer, et qu'en l'espèce, il a rendu son avis le 1er avril 2021, soit dans le délai, elle-même ayant respecté son délai de 120 jours à compter de la saisine dudit comité pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, en notifiant sa décision de prise en charge le 8 avril 2021.

La caisse soutient que seul le non-respect du délai de consultation de 10 jours francs peut entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, délai pendant lequel l'employeur peut formuler ses observations préalablement à la prise de décision par la caisse, contrairement au délai de 30 jours qui