Ch.protection sociale 4-7, 23 janvier 2025 — 23/02383

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JANVIER 2025

N° RG 23/02383 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WA7W

AFFAIRE :

S.A.S. [8]

C/

[7]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles

N° RG : 20/01094

Copies exécutoires délivrées à :

Me Elodie BOSSUOT-QUIN

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [8]

[7]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 659 substituée par Me Quentin BOCQUET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1120

APPELANTE

****************

[7]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1946

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [G] [K], épouse de [Z] [K] (la victime), salarié de la société [8] (la société) du 29 avril 1968 au 25 janvier 1993, décédé le 28 avril 2018, a souscrit, le 29 mai 2019, au nom et pour le compte de la victime, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'cancer du péritoine', que la [6] (la caisse), après avoir diligenté une enquête, a prise en charge, sur le fondement du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, par décision du 30 octobre 2019.

Après rejet de sa demande par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.

Par décision du 6 novembre 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du décès de la victime. La société a également contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

Par jugement du 2 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- prononcé la jonction des procédures ;

- dit recevable le recours de la société, mais l'a dit mal fondé ;

- déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 30 octobre 2019, prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de la victime :

- déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 6 novembre 2019, ayant reconnu le caractère professionnel du décès de la victime ;

- débouté la société de sa demande en expertise médicale judiciaire (consultation médicale) ;

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

- condamné la société aux dépens.

La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 novembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré.

La société, sollicite, à titre principal, l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime. Elle fait valoir, pour l'essentiel de son argumentation, que le colloque médico-administratif produit aux débats par la caisse n'est pas celui dont elle a été destinataire, qui était illisible, et ne lui a dès lors pas permis d'être suffisamment informée des conditions dans lesquelles la date de la première constatation médicale de la maladie a été retenue.

A titre subsidiaire, la société sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au motif que les conditions médicales du tableau ne sont pas remplies, à défaut de mention du caractère primitif de la maladie et en l'absence de confirmation du diagnostic de mésothéliome malin primitif du péritoine, cancer particulièrement rare et difficile à diagnostiquer, par le réseau pathologiste