Ch.protection sociale 4-7, 23 janvier 2025 — 23/02383
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/02383 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WA7W
AFFAIRE :
S.A.S. [8]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 20/01094
Copies exécutoires délivrées à :
Me Elodie BOSSUOT-QUIN
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [8]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 659 substituée par Me Quentin BOCQUET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1120
APPELANTE
****************
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [K], épouse de [Z] [K] (la victime), salarié de la société [8] (la société) du 29 avril 1968 au 25 janvier 1993, décédé le 28 avril 2018, a souscrit, le 29 mai 2019, au nom et pour le compte de la victime, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'cancer du péritoine', que la [6] (la caisse), après avoir diligenté une enquête, a prise en charge, sur le fondement du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, par décision du 30 octobre 2019.
Après rejet de sa demande par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Par décision du 6 novembre 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du décès de la victime. La société a également contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 2 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- prononcé la jonction des procédures ;
- dit recevable le recours de la société, mais l'a dit mal fondé ;
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 30 octobre 2019, prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de la victime :
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 6 novembre 2019, ayant reconnu le caractère professionnel du décès de la victime ;
- débouté la société de sa demande en expertise médicale judiciaire (consultation médicale) ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré.
La société, sollicite, à titre principal, l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime. Elle fait valoir, pour l'essentiel de son argumentation, que le colloque médico-administratif produit aux débats par la caisse n'est pas celui dont elle a été destinataire, qui était illisible, et ne lui a dès lors pas permis d'être suffisamment informée des conditions dans lesquelles la date de la première constatation médicale de la maladie a été retenue.
A titre subsidiaire, la société sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au motif que les conditions médicales du tableau ne sont pas remplies, à défaut de mention du caractère primitif de la maladie et en l'absence de confirmation du diagnostic de mésothéliome malin primitif du péritoine, cancer particulièrement rare et difficile à diagnostiquer, par le réseau pathologiste