Chambre sociale 4-5, 23 janvier 2025 — 23/01267

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 janvier 2025

N° RG 23/01267 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3JE

AFFAIRE :

[P] [D]

C/

S.A.S. ITRON FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F20/00474

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Samya BOUICHE

Me François VERGNE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [D]

né le 08 Juillet 1966 à [Localité 7] (Algérie)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Samya BOUICHE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0479

APPELANT

****************

S.A.S. ITRON FRANCE

N° SIRET : 434 027 249

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentant : Me François VERGNE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Corentin SOUCACHET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,

Greffier lors du prononcé : Mme Anne REBOULEAU

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [P] [D] a été engagé par la société Actaris à compter du 1er septembre 2003 en qualité d'ingénieur commercial, puis transféré à la société Itron France en 2010. Il occupait en dernier lieu le poste de directeur senior ventes, marketing et delivery, statut cadre.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la métallurgie.

Par courrier du 29 juin 2018, la société Itron France a informé les salariés dont M. [D] d'un projet de réorganisation par cessation d'activité sur un site, suppression de 161 postes et projet de plan de sauvegarde de l'emploi.

Par courrier du 22 mars 2019, le salarié a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dont l'accord a été signé le 14 novembre 2018.

Par requête reçue au greffe le 9 avril 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir dire son licenciement nul et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail, violation de l'obligation de sécurité de résultat et de prévention et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 27 avril 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- dit qu'il n'est pas avéré que M. [D] ait subi un harcèlement moral,

- dit que le licenciement de M. [D] n'est pas nul et que c'est un licenciement pour cause économique,

- dit que la clause figurant dans l'avenant au contrat de travail en date du 3 mars 2915 en précisant le statut cadre dirigeant de M. [D] n'est pas nulle,

- dit que le contrat de travail a été exécuté loyalement,

- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Itron France de l'ensemble de ses demandes,

- laissé les dépens à la charge de M. [D].

Par déclaration au greffe du 15 mai 2023, M. [D] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 8 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [D] demande à la cour de :

infirmer le jugement,

statuant à nouveau, à titre principal,

- prononcer la nullité de son licenciement compte tenu du harcèlement moral subi,

- condamner la société Itron France au paiement de la somme de 333 912,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Itron France au paiement des sommes suivantes :

* 217 043,06 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause,

- dire et juger que la clause du contrat de travail figurant dans l'avenant au contrat de travail en date du 3 mars 2015, le soumettant au statut de cadre dirigeant est nulle,

- condamner la société Itron France à lui verser les sommes suivantes :

* 117 888