Chambre sociale 4-5, 23 janvier 2025 — 23/01053
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/01053 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZWW
AFFAIRE :
[W] [V]
C/
Association [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 22/00118
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Kamel YAHMI
Me Amélie NAJSZTAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [W] [V]
née le 20 Juillet 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Kamel YAHMI de la SELEURL KAMEL YAHMI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0663
APPELANTE
****************
Association [T]
N° SIRET : 453 86 8 1 76
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Amélie NAJSZTAT, Plaidant/Constituée, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2149
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [W] [V] a été embauchée à compter du 4 janvier 2018 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directrice de halte-garderie (statut de cadre) par l'association Aquabulles Halte-garderie.
À compter du 1er décembre 2018, le contrat de travail de Mme [V] a été transféré à l'association [T], à la suite de la liquidation judiciaire de l'association Aquabulles Halte-garderie.
Par lettre recommandée avec demande d'avis en date du 20 mars 2019, reçue le 22 mars suivant, le syndicat CFDT santé sociaux des Hauts-de-Seine a informé l'association [T] qu'elle désignait Mme [V] comme représentant de section syndicale.
Par lettre du 25 mars 2019, l'association [T] a convoqué Mme [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 17 avril 2019, l'association [T] a notifié à Mme [V] son licenciement pour faute, avec dispense d'exécution du préavis.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération moyenne mensuelle de Mme [V] s'élevait à 2456 euros bruts.
Le 15 avril 2020, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie pour contester la validité et, à titre subsidiaire, le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de l'association [T] à lui payer une indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour violation du statut protecteur, et des dommages-intérêts notamment pour harcèlement moral.
Par un jugement du 27 mars 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit justifié le licenciement de Mme [V] pour faute simple ;
- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [V] à payer à l'association [T] une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [V] aux dépens.
Le 19 avril 2023, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :
1) a titre principal :
- dire que son licenciement est nul ;
- condamner l'association [T] à lui payer les sommes suivantes :
* 14'736 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement ;
* 40'006 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
2) a titre subsidiaire :
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'association [T] à lui payer une somme de 14'736 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse ;
3) en tout état de cause :
- condamner l'association [T] à lui payer les sommes suivantes :
* 10'000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
* 2 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter l'association [T] de ses demandes ;
- condamner l'association [T] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'association [T] demande à la