Chambre sociale 4-5, 23 janvier 2025 — 23/01037
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/01037 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZUE
AFFAIRE :
S.A.S. [A] WW SAS
C/
[E] [K] épouse [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F22/00245
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marion CORDIER
Me Gabriel RIMOUX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [A] WW SAS
N° SIRET : 488 51 1 1 63
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
Me Nicolas MANCRET, Plaidant, avocat au barreau de Paris,
APPELANTE
****************
Madame [E] [K] épouse [R]
née le 23 Avril 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Gabriel RIMOUX de la SCP NAUDEIX & RIMOUX, Constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
Me Ghyslaine JACQUES-HUREAUX, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [E] [K] épouse [R] (ci-après Mme [R]) a été embauchée à compter du 1er février 2018 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'executive assistant' (c'est-à-dire assistante de direction) par la société [A] WW SAS, ayant une activité de fonds de placement et employant habituellement au moins onze salariés.
Par avenant à effet au 1er mai 2019, Mme [R] a été affectée dans l'emploi de 'assistant, business development'.
Par lettre du 23 septembre 2021, la société [A] WW SAS a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 8 octobre 2021, la société [A] WW SAS a notifié à Mme [R] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération moyenne mensuelle de Mme [R] s'élevait à 3166,67 euros bruts.
Le 23 février 2022, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander notamment la condamnation de la société [A] WW SAS à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire pour l'année 2021 et des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par un jugement du 28 mars 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [R] est dépourvu de cause réelle sérieuse ;
- condamné la société [A] WW SAS à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
* 11'468 euros bruts d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 20'000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice moral ;
* 1000 euros nets au titre de 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société [A] WW SAS de ses demandes ;
- mis les dépens à la charge de la société [A] WW SAS.
Le 18 avril 2023, la société [A] WW SAS a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [A] WW SAS demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur le licenciement de Mme [R], les condamnations prononcées à son encontre et le débouté de ses demandes, de confirmer le jugement attaqué pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [R] à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [R] demande à la cour de :
1) CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a estimé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné l`employeur à lui verser la somme de 11 468 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement ;
2) INFIRMER le jugement dont appel et statuant à nouveau :
- CONDAMNER le société [A] WW SAS à