Chambre sociale 4-5, 23 janvier 2025 — 23/01036

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JANVIER 2025

N° RG 23/01036 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZUC

AFFAIRE :

S.A.S. CABIN FRANCE anciennement dénommée SATYS INTERIORS AERO FRANCE

C/

[H] [D]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : F 21/00794

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Pascal GORRIAS

Me Carole YTURBIDE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. CABIN FRANCE anciennement dénommée SATYS INTERIORS AERO FRANCE

N° SIRET : 785 50 6 3 38

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, Constitué, avocat au barreau de Toulouse, vestiaire : 82

Me Séverine JEAN-GARRIGUES, Plaidant, avocat au barreau de Toulouse

APPELANTE

****************

Monsieur [H] [D]

né le 31 Janvier 1967 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Carole YTURBIDE, Plaidant/Constituée, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [H] [D] a été embauché à compter du 29 mars 2010 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'magasinier/gestionnaire de stocks' par la société SATYS INTERIORS AERO FRANCE.

En dernier lieu, M. [D] a occupé l'emploi de responsable de magasin.

Par lettre du 30 septembre 2021, la société SATYS INTERIORS AERO FRANCE a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave tirée de faits de vol.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la société SATYS INTERIORS AERO FRANCE employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de M. [V] s'élevait à 3 123,40 euros bruts.

Le 7 décembre 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société SATYS INTERIORS AERO FRANCE à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture.

Par un jugement du 21 février 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [D] est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société SATYS INTERIORS AERO FRANCE à payer à M. [D] les sommes suivantes :

* 15'617 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 3 180,96 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;

* 6 246,80 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 624,68 euros nets des congés payés afférents ;

* 1500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Ordonné à la société SATYS INTERIORS AERO FRANCE de remettre à M. [D] une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail, des bulletins de salaire, conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour et par document de retard à compter de la réception de la notification ;

- dit que la société SATYS INTERIORS AERO FRANCE devra rembourser aux organismes compétents les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [D], à concurrence d'un mois d'indemnités ;

- laissé les dépens la charge de la société SATYS INTERIORS AERO FRANCE.

Le 18 avril 2023, la société SATYS INTERIORS AERO FRANCE a interjeté appel de ce jugement.

Par la suite, la société SATYS INTERIORS AERO FRANCE a été dénommée CABIN FRANCE.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société CABIN FRANCE demande à la cour de :

1) annuler le jugement attaqué ;

2) à titre subsidiaire, infirmer le jugement attaqué ;

3) statuant à nouveau,

- dire que le licenciement de M. [D] est fondé sur une faute grave ;

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [D] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et une somme de 2 500 euros à ce même titre pour la procédure suivie en appel, outre les dépens de première instance et d'appel ;

- à titre subsidiaire, limiter le montant de l'indemnité pour licenciemen