Chambre sociale 4-6, 23 janvier 2025 — 23/00668

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JANVIER 2025

N° RG 23/00668 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXHE

AFFAIRE :

S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE

C/

[E] [C]

S.A.R.L. ABAX AGS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Section : AD

N° RG : 21/00403

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me David RAYMONDJEAN

Me Aude SIMORRE de la SELEURL Aude SIMORRE, Avocat

Me Sandrine BEGUIN - DESVAUX de la SELARL BDB AVOCATS ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE

N° SIRET : 341 152 395

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0948 -

APPELANTE

****************

Monsieur [E] [C]

né le 01 Décembre 1959

de nationalité Algérienne

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Aude SIMORRE de la SELEURL Aude SIMORRE, Avocat au barreau de Paris, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257

S.A.R.L. ABAX AGS

N° SIRET : 379 709 884

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Sandrine BEGUIN - DESVAUX de la SELARL BDB AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 383 -

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 octobre 2009, M.[U] [C] a été engagé par contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent cynophile, par la SAS Challancin prévention et sécurité qui est spécialisée dans la sécurité privée, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective prévention et sécurité.

Le 1er octobre 2014, M.[U] [C] a été promu la fonction d'agent de sécurité qualifié.

Par courrier daté du 20 juillet, et reçu le 22 juillet 2021 par la SAS Challancin prévention et sécurité, la SARL Abax AGS a informé celle-ci de la reprise par elle du marché du technicentre [Localité 10] à compter du 1er octobre 2021 et lui demandant de lui communiquer la liste complète des agents mis à disposition par la SAS Challancin prévention et sécurité et transférable au titre dudit accord.

Par courrier du 30 juillet 2021 et par courriel, la SAS Challancin prévention et sécurité a adressé les dossiers des 23 salariés concernés par le transfert du personnel à la SARL Abax AGS, dont M.[U] [C].

Par courrier du 14, et reçu le 16 septembre 2021, la SARL Abax AGS a refusé la poursuite des contrats de travail de M.[U] [C] et M.[I] [N] au motif qu'ils ne savaient ni lire ni écrire ( ou s'exprimer).

Par courrier du 20 septembre 2021, la SAS Challancin prévention et sécurité a contesté le refus qualifié de 'discriminatoire et infondé' de la SARL Abax AGS pour ne pas assurer la poursuite du contrat de travail de M.[U] [X].

Par courrier du 21 septembre 2021, la SARL Abax AGS a confirmé sa position de refus de reprendre ces deux salariés, en précisant qu'ils restaient chez la SAS Challancin prévention et sécurité, lui précisant qu'elle avait commis l'erreur d'embaucher des agents sans tester leurs capacités de lecture et d'écriture, de sorte qu'il lui appartenait d'en assumer les conséquences.

La SAS Challancin prévention et sécurité a saisi le comité de conciliation de la branche, lequel a, le 29 septembre 2021, rendu un avis favorable à la reprise du contrat de travail de M.[U] [X] par la SARL Abax AGS qui cependant ne s'est pas exécuté.

Il s'est vu remettre un certificat de travail daté du 8 octobre 2021 par la SAS Challancin prévention et sécurité faisant état de ce que M.[U] [C] quittait ce jour la société, libre de tout engagement.

Le 21 décembre 2021, M.[U] [C] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 11] aux fins de dire à titre principal, que le refus de reprise du contrat de travail par la SARL Abax AGS constitue un licenciement nul en raison d'une discrimination sur ses origines et de sa connaissance d'une langue autre que le français et d'obtenir la condamnation de la SARL Abax AGS pour discrimination, pour licenciement nul et les indemnités afférentes; à titre subsidiaire la condamner pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre infiniment subsidiaire, dire que le licenciement par la SAS Challancin p