Chambre sociale 4-5, 23 janvier 2025 — 23/00557

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JANVIER 2025

N° RG 23/00557 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWP5

AFFAIRE :

[B] [C]

C/

S.A.S.U. CS GROUP - FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F21/00213

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Charles-elie MARTIN

Me Olga OBERSON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [B] [C]

née le 14 Octobre 1963 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Charles-elie MARTIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A.S.U. CS GROUP - FRANCE

N° SIRET : 393 135 298

[Adresse 1]

[Localité 4] - FRANCE

Représentant : Me Olga OBERSON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0348

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

FAITS ET PROCEDURE,

Mme [B] [C] a été embauchée, à compter du 16 juin 2014, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'directeur d'unité fonctionnelle' (statut de cadre) par la société CS GROUP-France, ayant une activité de prestation de services en informatique.

Mme [C] a été affectée dans un poste de responsable des ressources humaines pour plusieurs 'business units' sous l'autorité du directeur des ressources humaines de la société CS GROUP-France.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention nationale collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite Syntec.

À compter du 3 septembre 2018, Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

À compter du 20 décembre 2018, Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie sur la base d'un certificat médical mentionnant une maladie professionnelle.

Par décision du 18 février 2020, la caisse primaire d'assurance-maladie a, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, reconnu l'existence d'une maladie professionnelle hors tableau au profit de Mme [C] depuis le 3 septembre 2018.

À l'issue d'une visite de reprise du 2 juin 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [C] inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre du 30 juin 2020, la société CS GROUP-France a notifié à Mme [C] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 16 février 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester la validité de son licenciement et demander la condamnation de la société CS GROUP-France à lui payer notamment une indemnité pour licenciement nul, des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, un rappel de salaire sur part variable, des dommages-intérêts pour dépassement d'un forfait jours, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité compensatrice de congés payés afférents à la période d'arrêt de travail pour maladie professionnelle.

Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la société CS GROUP-France à payer à Mme [C] en deniers ou quittance une somme de 5304,41 euros 'au titre des congés payés dus' ;

- débouté Mme [C] de ses autres demandes ;

- condamné Mme [C] à payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société CS GROUP-France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné chacune des parties à ses dépens.

Le 21 février 2023, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.

Saisi par la société CS GROUP-France en contestation de l'opposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle du 18 février 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement mixte du 12 février 2024, a notamment dit que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'impose pas dans les rapports caisse/employeur et, avant-dire droit, a désigné un autre comité régional aux fins de de se prononcer sur l'affection déclarée par Mme [C] selon certificat méd