Chambre sociale 4-5, 23 janvier 2025 — 23/00557
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/00557 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWP5
AFFAIRE :
[B] [C]
C/
S.A.S.U. CS GROUP - FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F21/00213
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Charles-elie MARTIN
Me Olga OBERSON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [C]
née le 14 Octobre 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Charles-elie MARTIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S.U. CS GROUP - FRANCE
N° SIRET : 393 135 298
[Adresse 1]
[Localité 4] - FRANCE
Représentant : Me Olga OBERSON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0348
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [B] [C] a été embauchée, à compter du 16 juin 2014, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'directeur d'unité fonctionnelle' (statut de cadre) par la société CS GROUP-France, ayant une activité de prestation de services en informatique.
Mme [C] a été affectée dans un poste de responsable des ressources humaines pour plusieurs 'business units' sous l'autorité du directeur des ressources humaines de la société CS GROUP-France.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention nationale collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite Syntec.
À compter du 3 septembre 2018, Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
À compter du 20 décembre 2018, Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie sur la base d'un certificat médical mentionnant une maladie professionnelle.
Par décision du 18 février 2020, la caisse primaire d'assurance-maladie a, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, reconnu l'existence d'une maladie professionnelle hors tableau au profit de Mme [C] depuis le 3 septembre 2018.
À l'issue d'une visite de reprise du 2 juin 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [C] inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 30 juin 2020, la société CS GROUP-France a notifié à Mme [C] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 16 février 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester la validité de son licenciement et demander la condamnation de la société CS GROUP-France à lui payer notamment une indemnité pour licenciement nul, des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, un rappel de salaire sur part variable, des dommages-intérêts pour dépassement d'un forfait jours, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité compensatrice de congés payés afférents à la période d'arrêt de travail pour maladie professionnelle.
Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société CS GROUP-France à payer à Mme [C] en deniers ou quittance une somme de 5304,41 euros 'au titre des congés payés dus' ;
- débouté Mme [C] de ses autres demandes ;
- condamné Mme [C] à payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société CS GROUP-France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné chacune des parties à ses dépens.
Le 21 février 2023, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Saisi par la société CS GROUP-France en contestation de l'opposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle du 18 février 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement mixte du 12 février 2024, a notamment dit que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'impose pas dans les rapports caisse/employeur et, avant-dire droit, a désigné un autre comité régional aux fins de de se prononcer sur l'affection déclarée par Mme [C] selon certificat méd