Chambre sociale 4-6, 23 janvier 2025 — 22/03528

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80M

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JANVIER 2025

N° RG 22/03528 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRE5

AFFAIRE :

[D] [C]

C/

C.E. COMITE SOCIAL ECONOMIQUE CENTRAL SOCIETE GENERALE

(CSEC SG)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 17/03224

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV

Me Florence FEUILLEBOIS de la SELEURL CABINET FEUILLEBOIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [C]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157 substitué par Me Maxime RATINAUD avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

C.E. COMITE SOCIAL ECONOMIQUE CENTRAL SOCIETE GENERALE (CSEC SG)

[Adresse 6] ; [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Florence FEUILLEBOIS de la SELEURL CABINET FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0463 - substitué par Me Maud HEROUALI avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [X] [C] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 9 octobre 2006 en qualité d'agent d'entretien hautement qualifié par le comité central d'entreprise de la Société générale, devenu le comité social et économique central, qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale du tourisme social et familial.

Il était affecté au sein du village « sous les pins, les platanes » à [Localité 7].

En dernier lieu, il occupait les fonctions de responsable entretien, statut agent de maîtrise.

Dès le mois d'août 2012, il dénonçait ses conditions de travail.

Il était victime d'un accident du travail le 20 mars 2015, et fut placé en arrêt maladie quasi continu jusqu'au 17 janvier 2017.

Lors d'une reprise intermédiaire avant rechute le 11 mars, le 7 mars 2016, le médecin du travail donnait avis d'un aménagement à mi-temps thérapeutique quotidien pendant 2 mois en évitant les outils portatifs sur le dos de façon prolongée, c'est-à-dire plus d'une heure.

La qualité de travailleur handicapé lui fut reconnue le 2 août 2016.

Par avis du 17 janvier 2017, le médecin du travail disait son état compatible avec son poste mais préconisait « pas de rotofil, usage souffleur inférieur à 1 h continue, taillage haies inférieur à 1h consécutive quotidienne, posture accroupie à éviter plus de 2h par jour, éviter travail prolongé bras en l'air (moins d'1 h). »

Le 5 avril 2017, le médecin du travail confirmait que l'intéressé pouvait reprendre son poste de responsable technique avec les aménagements provisoires tels que déjà mentionnés, en soulignant le principe d'alternance de tâches pour limiter les contraintes posturales, d'entraide pour la manutention de charges lourdes, d'organisation concertée et anticipée, de dialogue et bienveillance. Il notait l'intérêt, s'agissant d'un salarié porteur de restriction d'ordre biomécanique, de favoriser son déplacement sur le site grand de 5 hectares.

Le 14 avril 2017, M. [C] était placé de nouveau en arrêt maladie jusqu'au 30 septembre suivant, pour rechute.

Le 2 octobre 2017, le médecin du travail l'estimait « inapte au poste », précisant « tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », « inaptitude définitive déclarée dans le respect de l'article R.4624-42 du code du travail. Pas de reclassement envisageable quel que soit le poste sur l'unité de [Localité 7] ».

M. [C] a saisi, le 30 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de demander essentiellement la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ce à quoi le comité s'opposait.

Convoqué le 13 mars 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 mars suivant, M. [C], qui refusait le poste proposé en reclassement de responsable d'entretien technique dans un village sis au [Localité 5], a été licencié par courrier du 8 août 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement de départage rendu le 14 novembre 2022,