Chambre sociale 4-6, 23 janvier 2025 — 22/03368

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JANVIER 2025

N° RG 22/03368 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQFP

AFFAIRE :

[O] [K]

C/

S.A. BISTRO MEDITERRANEE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES-LA-JOLIE

N° Section : C

N° RG : 20/00142

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Stéphanie DEBEAUCHE

Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [K]

né le 31 Décembre 1960 à [Localité 5] (99)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie DEBEAUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 91

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010732 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

APPELANT

****************

S.A. BISTRO MEDITERRANEE

N° SIRET : 382 413 672

Centre Commercial

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau d'EURE, vestiaire : 2 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [O] [K] a été engagé à temps partiel de 117 heures par mois par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2005 en qualité de caissier, par la société anonyme Bistro Méditerranée, qui a pour activité l'exploitation d'un bar-restaurant dans un centre commercial, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.

L'établissement a été fermé, pour raison administrative, dès le 15 mars 2020.

Après le 16 juin 2020, M. [K] a été placé en arrêt maladie.

Il était classé en invalidité de catégorie 2 dès le 1er février 2022.

Il partit volontairement à la retraite le 1er février 2023.

M. [K] a saisi, le 21 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie aux fins de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que les indemnités subséquentes et diverses créances salariales ou indemnitaires, ce à quoi la société s'opposait.

Par jugement rendu le 4 octobre 2022, notifié le 13 octobre suivant, le conseil a statué comme suit :

Déboute M. [K] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Déboute M. [K] de toutes ses demandes.

Déboute la société Bistro Méditerranée de sa demande de verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [K] aux entiers dépens.

Le 8 novembre 2022, M. [K] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 2 juin 2023, il demande à la cour de :

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 4 octobre 2022

A titre principal,

Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail

Dire et juger que la rupture de son contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse

En conséquence

Condamner la société Bistro Méditerranée à lui payer les sommes de :

40.352,05 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

5.565,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 556,58 euros bruts au titre des congés payés afférents

14.532,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

Condamner la société Bistro Méditerranée à lui payer la somme de 33.653,99 euros bruts au titre de l'arriéré de salaire pour la période du 21 septembre 2017 au 14 mars 2020 outre 3.365,40 euros bruts au titre des congés payés afférents

Condamner la société Bistro Méditerranée à lui payer les sommes de :

11.923 euros bruts au titre des heures supplémentaires majorées de 25% pour la période du 21 septembre 2017 au 14 mars 2020 outre 1.192,30 euros bruts au titre des congés payés afférents

14.307,60 euros bruts au titre des heures supplémentaires majorées de 50% pour la période du 21 septembre 2017 au 14 mars 2020 outre 1.430,76 euros bruts au titre des congés payés afférents

Condamner la société Bistro Méditerranée à lui payer la somme de :

- 1.417,66 euros bruts au titre de l'arriéré de congés payés pour la période du 21 septembre