Chambre sociale 4-6, 23 janvier 2025 — 22/03330

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JANVIER 2025

N° RG 22/03330 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VP47

AFFAIRE :

S.A.R.L. YLLIS

C/

[Y] [P]

ASSOCIATION POUR LA GESTION DES ÉTABLISSEMENTS SPÉ CIALISÉS [Localité 7] (AGESTL)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : C

N° RG : 20/00624

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE

Me Thomas FORMOND

Me Delphine RICARD de l'AARPI VATIER

EXPEDITION NUMERIQUE

FRANCE TRAVAIL

(POLE EMPLOI)

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. YLLIS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154 - substitué par Me Virginie DE SOUSA OLIVEIRA avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [Y] [P]

né le 14 Septembre 1979 à SENEGAL

de nationalité Sénégalaise

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2615

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011927 du 06/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

ASSOCIATION POUR LA GESTION DES ÉTABLISSEMENTS SPÉ CIALISÉS [Localité 7] (AGESTL)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Delphine RICARD de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R280 - substitué par Me Caroline PROST avocat au barreau de PARIS.

INTIMES

***************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y] [P] a été engagé par contrat à durée déterminée puis indéterminée, à compter du 26 mars 2013 en qualité d'agent de service, par la société à responsabilité limitée Yllis, qui a pour activité le nettoyage des bâtiments, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

Alors qu'il était affecté sur le site de la société Axos formations et services, courant juillet 2019, la société Yllis perdit le marché qui fut repris par l'association pour la Gestion des Etablissements Spécialisés [Localité 7] (AGESTL) devenue La voix du devenir, par l'intermédiaire de l'ESAT Métiers [Localité 7], qui relève de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Saisi par M. [P] dont l'accès au site lui fut refusé, le conseil de prud'hommes de Bobigny statuant en formation de référés désignait le 5 juin 2020 la société Yllis en qualité d'employeur et lui ordonnait de verser ses salaires du 16 septembre 2019 au jour de l'audience, le 14 février 2020, à raison de 3.424,99 euros.

M. [P] a alors saisi, le 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de demander essentiellement la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que les indemnités subséquentes et diverses créances de salaire, et la société Yllis appelait en garantie l'association AGESTL.

Par jugement rendu le 19 septembre 2022, notifié le 6 octobre suivant, le conseil a statué comme suit :

Confirme l'ordonnance rendue le 05 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Bobigny dans toutes ses dispositions.

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] [P] à la date du 23 mai 2022.

Fixe la moyenne des salaires bruts pour 2019 à la somme de 689,56 euros ; pour 2020 à la somme de 698,96 euros (à compter du mois de mai) et pour 2021 à la somme de 713,86 euros.

Condamne la SARL Yllis, en la personne de son représentant légal, à verser les sommes suivantes à M. [Y] [P] :

- 6.424,74 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1.606,18 euros au titre d'indemnité de licenciement

- 208,86 euros au titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis et 20,88 euros de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis

- 19.274,74 euros au titre de rappel de salaires pour la période du 15 février 2020 au 23 mai 2022 et 1.927,47 euros de congés payés y afférents

- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure