Chambre sociale 4-2, 23 janvier 2025 — 22/01793
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 22/01793 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHVA
AFFAIRE :
[NI] [E]
C/
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC D'EURE ET LOIR (AD PEP 28)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 11 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 21/00092
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Céline BRUNET
Me Julien GIBIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [NI] [E]
née le 1er décembre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Céline BRUNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2066
****************
INTIMEE
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC D'EURE ET LOIR (AD PEP 28)
N° SIRET : 775 575 343
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Rappel des faits constants
L'association départementale de l'enseignement public d'Eure-et-Loir (autrement dénommée l'AD PEP 28 ou les PEP 28), dont le siège social est situé à [Localité 1] en Eure-et-Loir, a pour activité l'action sociale auprès des jeunes. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation du 28 juin 1988.
Mme [NI] [E], née le 1er décembre 1984, a initialement été engagée par l'association Maison Pour Tous, selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 juillet 2005, en qualité d'animatrice, moyennant un salaire mensuel brut de 1 467,84 euros.
Son contrat de travail a été transféré à l'association départementale de l'enseignement public d'Eure-et-Loir le 1er janvier 2009.
Par avenant du 31 mars 2014 à effet au 1er avril 2014, Mme [E] a été promue responsable de secteur et inter-secteur sur le centre Robert Doisneau.
Par avenant du 31 décembre 2018, il a été convenu qu'à compter du 1er janvier 2019, Mme [E] intervienne sur le centre social du Clos Margis en plus de ses fonctions au centre Doisneau moyennant un salaire mensuel brut, au dernier état de la relation contractuelle, de 2 328,85 euros.
Mme [E] a reçu un premier avertissement le 2 octobre 2017 et un second le 14 octobre 2020.
Après un entretien préalable qui s'est tenu le 1er février 2021, Mme [E] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 5 février 2021, dans les termes suivants :
" Le lundi 1er février 2021 à 9h30, nous vous avons convoquée pour un entretien disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien auquel vous êtes venue accompagnée d'un représentant du personnel, Mme [IU].
Au cours de cet entretien, nous vous avons remonté les faits graves qui justifiaient cette convocation : Le 29 décembre 2020, vous deviez accompagner un premier groupe de 8 jeunes puis à 16h30 un second groupe sur une activité danse proposée au sein du centre social par un intervenant extérieur. Cet intervenant n'est pas venu et ne vous a prévenue qu'à 15h15 selon vos dires. Dès lors, conformément à la législation Jeunesse et Sports, vous deviez annuler cette activité et soit renvoyer les jeunes chez eux, soit la transformer en une autre activité, et ce en accord avec votre responsable. Or vous n'avez prévenu votre responsable qui était sur l'autre centre de [Localité 1] qu'à 16h30 à la suite d'un bris de glace provoqué par les jeunes. Vous avez ainsi délibérément mis en danger et les jeunes et la structure, en ne vous entourant pas des avis qui auraient pu permettre à la fois de renforcer l'équipe pour mettre en place une autre activité et d'organiser l'accueil des jeunes dans d'autres conditions. En effet au moment de l'accident plus de dix jeunes étaient présents alors que vous saviez parfaitement que pour des raisons de sécurité sanitaire le nombre était limité à huit.
Au regard de votre ancienneté dans la fonction, une telle dérive est inacceptable, d'autant plus que vous étiez accompagnée d'un médiateur, ce qui vous permettait d