Ch.protection sociale 4-7, 23 janvier 2025 — 21/01387

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JANVIER 2025

N° RG 21/01387 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPX7

AFFAIRE :

S.A.S. [6] [Localité 7] SAS

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre

N° RG : 17/00452

Copies exécutoires délivrées à :

Me Julien TSOUDEROS

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [6] [Localité 7]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [6] [Localité 7], agissant en la personne de son président

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1946

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [6] [Localité 7] (la société), anciennement dénommée [5], M. [I] [M] (la victime) a été victime d'un accident le 21 février 2005, que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas Rhin (la caisse), a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 2 mars 2005.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 2 octobre 2005, et un taux d'incapacité permanente de 11 % lui a été attribué, par décision du 1er décembre 2005.

La victime a déclaré une rechute par certificat médical du 7 octobre 2005, que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.

La société a saisi le 16 janvier 2007 la commission de recours amiable d'un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge, lequel a été rejeté le 29 mai 2007.

La société a saisi le 25 juin 2007 le tribunal de l'incapacité de Strasbourg, qui par jugement du 19  mai 2008, a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 11%, puis la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), qui par arrêt du 10 mai 2011, a confirmé le jugement.

La société a saisi par courrier du 10 avril 2013 la commission de recours amiable de la caisse pour contester l'opposabilité à son encontre des séquelles prises en charge au titre de l'accident du 21 février 2005.

Sa contestation ayant été implicitement rejetée, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 22 février 2017.

Par jugement du 16 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- dit la société irrecevable en son recours ;

- condamné la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux entiers dépens.

La société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 28 septembre 2022.

Par arrêt du 17 novembre 2022, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur la recevabilité de la demande en inopposabilité de la décision attributive de rente en application de l'article 2224 du code de civil.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 24 janvier 2024.

A cette date, la société a demandé à la cour:

- de la déclarer recevable et bien fondée;

- d'infirmer le jugement déféré;

- de constater que les séquelles de l'épaule subies par l'assuré ne sont pas imputables à l'accident du 21 février 2005 et sont inopposables à la société;

- de dire en conséquence, que la décision attributive de rente fondée sur un taux de 11% est inopposable à la société.

La caisse a demandé à la cour:

A titre principal:

- de déclarer l'action de la société forclose au regard de l'article 2224 du code civil,

Subsidiairement :

- de dire que par décision rendue le 29 mai 2007, la commission de recours amiable a rejeté la demande d'inopposabilité formulée par la société de l'accident du travail d