Chambre civile 1-6, 23 janvier 2025 — 24/00004
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 24/00004 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSFU
AFFAIRE :
[U] [D]
C/
S.A.R.L. BEUVELET GESTION INVESTISSEMENT
Décision déférée à la cour : Demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.01.2025
à :
Me Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 7] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean-Pierre TOFANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529
DEMANDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE
****************
S.A.R.L. BEUVELET GESTION INVESTISSEMENT - BGI
N° Siret : 303 265 391 (RCS [Localité 10])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 16/14, substitué par Me Gwénaëlle FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDERESSE A LA QUESTION PRIORITAIRE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2024, Madame Fabienne PAGES, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
Ministère public : affaire communiquée le 29 Juillet 2024, visée le 02 août 2024 (message électronique du 05 août 2024), avis en date du 21 août 2024 (message électronique du 22 août 2024)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 15 janvier 2014, rendu à l'issue d'une procédure de saisie immobilière engagée par la compagnie de financement Foncier selon commandement en date du 2 avril 2013, la société Beuvelet Gestion Investissement (BGI) a été déclarée adjudicataire du bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 8] pour le prix de 99 000 euros ayant appartenu à M et Mme [D], débiteurs du créancier saisissant au titre du solde d'un prêt ayant financé le bien précité.
L'adjudication est définitve, le pourvoi des époux [D] ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2017.
Par jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 4 juillet 2017, la demande des époux [D] en résolution de vente a été rejetée et cette décision confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 juin 2020 et par arrêt du 3 février 2022, le pourvoi à l'encontre de cet arrêt a été rejeté.
Le tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 4 décembre 2020 a :
Fixé l'indemnité d'occupation mensuelle dont sont redevables les époux [D] à l'égard de BGI à la somme de 970 euros hors charges soit celle de 1 130 euros charges comprises
Condamné les époux [D] à payer à BGI la dite indemnité d'occupation à compter du mois de mai 2014, jusqu'à leur départ effectif.
Par arrêt du 11 janvier 2022, la cour d'appel de Versailles a :
Confirmé le jugement du 4 décembre 2020 à l'exception de la date à compter de laquelle les indemnités d'occupation sont dues
Dit que les époux [D] sont condamnés à payer l'indemnité d'occupation à compter du 14 juin 2014 jusqu'à la libération complète des lieux et la restitution des clés
Condamné les époux [D] à payer à BGI la somme de 2 000 euros d'indemnité de procédure.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, BGI a fait signifier un commandement de quitter les lieux aux époux [D] en vertu du jugement d'adjudication du 15 janvier 2014 et de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 juin 2020 précités.
Par assignation en date du 8 janvier 2024, M [D] a fait citer BGI devant le juge de l'exécution de [Localité 10] aux fins de contestation de la régularité de la procédure d'expulsion et subsidiairement en vue de l'obtention de délais d'expulsion.
Le juge de l'exécution de [Localité 10], par jugement contradictoire avant dire droit rendu le 1er mars 2024, a :
Déclaré recevable en la forme la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M [U] [D]
Rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M [U] [D]
Ordonné le sursis à statuer sur les demandes au fond des parties.
Puis, par jugement contradictoire rendu le 19 avril 2024 le juge de l'exécution de [Localité 10] vidant sa saisine a :
Déclaré M [U]