Chambre civile 1-7, 23 janvier 2025 — 25/00412

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/00412 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W66M

Du 23 JANVIER 2025

ORDONNANCE

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [N] [B] alias [M] [H]

né le 11 Janvier 2003 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

actuellement retenu au LRA de [Localité 4]

comparant, assisté de Me Nadia TIHAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 395, choisi

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 18 janvier 2025 à M. [N] [B] ;

Vu l'arrêté du préfet de Hauts-de-Seine en date du 18 janvier 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 janvier 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Le 23 janvier 2025 à 05h45, M. [N] [B] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 22 janvier 2025 à 11h25 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [N] [B] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [B] pour une durée de vingt-six jours.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

- l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner à résidence

- L'absence de conseil à l'audience

- l'absence de diligences effectives

- L'absence de menace à l'ordre public.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [N] [B] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Elle a indiqué que Monsieur a comparu hier devant le JLD de [Localité 4]. L'avocat commis d'office ne s'est pas présenté. Il a fait des déclarations qu'il réitère avec moi en entretien. Ce sont des dires comme le fait qu'il étudie en ESPAGNE, qu'il a des documents en ESPAGNE mais le conseil relève ne pas avoir de document en sa possession. Aujourd'hui il lui dit qu'il veut partir en ESPAGNE. Il n'a pas de casier judiciaire. Il y a eu un classement sans suite. Sa famille est venue le voir il y a un mois et demi mais il a du mal à récupérer les dossiers en ESPAGNE. Elle demande l'assignation à résidence. Aucune démarche n'a été entreprise pour savoir si le retenu avait des preuves de document algérien auprès du consulat.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le juge ne peut pas se substituer à la permanence des avocats de [Localité 4]. Il est regrettable que l'avocat ne se soit pas présenté mais ce n'est pas une cause d'infirmation. La préfecture a saisi le consulat. Monsieur n'a pas de document de voyage. Il le dit lui-même, ses documents seraient en ESPAGNE, ce n'est pas très clair. Il y a peu de garanties de représentation et il n'y a pas les conditions requises pour une assignation à résidence.

M. [N] [B] a indiqué que ses papiers sont en Espagne. Il ne souhaite pas rester 26 jours retenu. Il est entré en France avec un visa.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclarati