Chambre civile 1-7, 23 janvier 2025 — 25/00387

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/00387 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W646

Du 23 JANVIER 2025

ORDONNANCE

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [K] [Y]

né le 29 Mars 1991 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

actuellement retenu au CRA [Localité 4]

comparant par visioconférence, assisté de Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d'office

DEMANDEUR

ET :

LA PREFECTURE DES YVELINES

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Alexandre CANO, de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles du 28 juin 2024 ayant prononcé à l'encontre de M. [K] [Y] une mesure d'interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 21 novembre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 22 novembre 2024 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 27 novembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [K] [Y] pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 29 novembre 2024 qui a confirmé cette décision ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 22 décembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [K] [Y] régulière, et prolongé la rétention de M. [K] [Y] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;

Vu la requête du préfet de Yvelines pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [K] [Y] en date du 20 janvier 2025 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 21 janvier 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [K] [Y] régulière, et prolongé la rétention de M. [K] [Y] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 20 janvier 2025 ;

Le 22 janvier 2025 à 10h42, M. [K] [Y] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 21 janvier 2025 à 11h38.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [K] [Y] a soutenu le moyen développé dans la déclaration d'appel. Monsieur a été condamné pour des faits d'apologie du terrorisme. Il reconnaît. Il a purgé sa peine. Dans ce moyen, le conseil souhaite parler des démarches administratives. Les démarches sont très insatisfaisantes, eu égard de la longueur de la rétention. Il demande d'apprécier, il y a des documents médicaux, notamment des soins psychiatriques. Monsieur pourrait être remis en liberté en le plaçant en assignation à résidence même si aucun document de voyage n'a été remis.

Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'intéressé représente une menace à l'ordre public car il a été condamné pénalement à plusieurs reprises, en récidive. Il a été incarcéré et sort de détention et une interdiction définitive a été prononcée. Il s'oppose à une éventuelle demande d'assignation à résidence en l'absence de passeport, d'hébergement stable et effectif et il n'a pas la volonté de repartir.

M. [K] [Y] a indiqué que sa condamnation ne suffit pas à caractériser une menace à l'ordre public. Il a une adresse stable et il a fait une demande en 2022 pour régularisation.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du s